Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 juillet 2024, n° 2225879
TA Paris
Annulation 16 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que la décision a été prise par un jury irrégulièrement composé, ce qui a privé la candidate d'une garantie.

  • Accepté
    Non-respect des délais fixés par l'arrêté

    La cour a relevé que le jury n'a pas respecté les délais impartis pour la délibération.

  • Accepté
    Composition irrégulière du jury

    La cour a confirmé que la présence d'un membre du jury qui était également enseignant dans la préparation à l'examen constituait une irrégularité.

  • Accepté
    Non-respect du caractère public de l'épreuve

    La cour a jugé que le non-respect de la publicité de l'épreuve constitue une violation des droits de la candidate.

  • Accepté
    Questions inappropriées posées lors de l'épreuve

    La cour a estimé que les questions posées ne respectaient pas le cadre défini par l'arrêté du 17 octobre 2016.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme C D, représentée par Me Dandan de la société RD Avocats, qui demande l'annulation de la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Elle demande également à l'université de réorganiser les épreuves orales d'admission d'anglais et d'exposé-discussion dans des conditions régulières, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant pris la décision, le respect du délai fixé par l'arrêté du 17 octobre 2016, la composition régulière du jury d'examen, le respect du caractère public de l'épreuve orale d'exposé-discussion, et la conformité des questions posées lors de cette épreuve. La juridiction a annulé la décision du jury d'examen au CRFPA, en raison de la composition irrégulière du jury, et a enjoint à l'université de réexaminer le cas de Mme D dans un délai de trois mois. Elle a également condamné l'université à verser une somme de 1 000 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 juil. 2024, n° 2225879
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2225879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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