Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2023 et les 3 janvier, 5 février et 19 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Thomas Truchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° C20230206/006 en date du 6 février 2023 de la communauté d’agglomération du Grand Avignon portant approbation des tarifs abonnés 2023 du parc de stationnement de la gare d’Avignon TGV applicables au 1er mars 2023 et de la mise en place d’abonnements résident et non résident du Grand Avignon ;
2°) de mettre à la charge de communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération est entachée d’un vice de procédure né d’un défaut d’information des conseillers municipaux ;
elle est également entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du délai de convocation ;
elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de contrepartie directe d’un service rendu aux usagers ;
elle méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du code de la commande publique relatives aux modifications des contrats de concession.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2023, le 7 octobre 2024, le 21 janvier 2025 et le 6 mars 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 6 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Trichet pour Mme C…, Me Ratouit pour la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
Depuis 2015, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a créé, en parallèle des parcs de stationnements gérés par la SNCF, un parc public de stationnement n° 7 à proximité de la Gare TGV d’Avignon. Par délibération du 16 février 2015, le conseil communautaire du Grand Avignon s’est prononcé sur l’exploitation du parc de stationnement P7 dans le cadre d’une délégation de service public confiée à la société Effia pour une durée de dix ans. Par une délibération C20230206/006 du 6 février 2023, le conseil communautaire du Grand Avignon a délibéré et instauré la création de deux types d’abonnements distincts, un abonnement résident et l’autre destiné aux non-résidents et a approuvé les tarifs applicables à ces abonnements. Mme C…, qui s’est vue appliquer le nouveau tarif non-résident, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis par le parc de stationnement de la gare TGV d’Avignon exploité par une société titulaire d’une délégation de service public conclue avec la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne peut, sans porter atteinte au principe d’égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d’usagers qu’à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d’intérêt général en rapport avec l’exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés.
En l’espèce, par la délibération en litige, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a instauré deux catégories d’abonnements qui impliquent des tarifications différentes selon que l’usager réside ou non au sein de la communauté d’agglomération. Ce faisant, elle a fixé le tarif d’abonnement mensuel à 38,70 euros pour les résidents et a augmenté le tarif à 99 euros pour les non-résidents, dans l’objectif de favoriser l’accès aux abonnements aux résidents locaux et de dissuader les non-résidents, en majorité des propriétaires de la région parisienne de résidences secondaires de laisser stationner durant la majeure partie de l’année un véhicule au sein du parc de stationnement. Toutefois, la circonstance que des personnes ne résidant pas dans la communauté d’agglomération du Grand Avignon utiliseraient le parc de stationnement n° 7 de la gare TGV de la gare d’Avignon est étrangère à la tarification du service rendu aux usagers. Bien que la communauté d’agglomération du Grand Avignon fasse valoir d’une part, que la quasi-totalité des abonnés, à savoir 91 % de ceux-ci, ne résident pas dans le bassin de vie d’Avignon, et d’autre part, que certains de ces usagers, d’origine francilienne, laisseraient des véhicules « ventouses » stationner des mois durant, en tirant profit de tarifs peu élevés, et enfin, que le parc de stationnement serait saturé avec une liste d’attente pour obtenir des abonnements pour les résidents locaux, le choix, dans la délibération attaquée, d’un critère exclusif de résidence ne constitue ni une différence objective de situation ni une considération d’intérêt général en rapport avec l’exploitation du service public industriel et commercial. Par suite, en créant une telle distinction, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public. Mme C… est dès lors fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la délibération du 6 février 2023.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d’agglomération du Grand Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 6 février 2023 de la communauté d’agglomération du Grand Avignon portant approbation des tarifs abonnés 2023 du parc de stationnement de la gare d’Avignon applicables au 1er mars 2023 et de la mise en place d’abonnements résident et non résident du Grand Avignon est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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