Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B transmet au tribunal son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques inondation de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, M. B, qui se borne à transmettre au tribunal son recours gracieux adressé au préfet du Gard à l’encontre de l’arrêté du 13 mars 2025 approuvant le plan de prévention des risques inondation de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et plusieurs documents ne saisit la juridiction d’aucune requête ni n’énonce aucune conclusion. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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