Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 1er avril 2026, M. D… E…, représenté par Me Aras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 toutes taxes comprises euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la protection contre l’éloignement qui s’applique aux citoyens européens, en l’absence de menace d’une gravité exceptionnelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français et le refus du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
les observations de Me Aras, avocate de M. E…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
les observations de M. E…, assisté de M. G…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. E…, ressortissant bulgare né en 1998, a été interpellé et placé en garde à vue le 21 mars 2026 pour des faits de violences conjugales commis en présence d’un mineur. Par arrêté du 22 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a placé l’intéressé en rétention. Par ordonnance du 27 mars 2026, la juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. E…. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a assigné l’intéressé à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. H… F…, sous-préfet de Haguenau-Wissembourg, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France ainsi que les mesures restrictives de liberté et les mesure d’éloignements et d’interdiction de retour et de circulation sur le territoire français. Il n’est pas contesté que M. F… assurait la permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
En se bornant à produire des fiches de paie et des avis d’imposition, sans autre explication ni argumentation juridique ou factuelle, M. E… n’établit aucunement qu’il résiderait en France de manière légale et ininterrompue depuis cinq années. Il ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’obligation de quitter le territoire français en litige aux motifs, d’une part, que M. E… n’établissait pas disposer de ressources stables et suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale et qu’il ne justifiait, dès lors, plus d’un droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, que son comportement constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions du 2° du même article.
Si M. E… soutient que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste aucunement le bien-fondé du second fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ces dispositions sont de nature à fonder légalement l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. E… est entré sur le territoire français en 2011, avec ses parents, à l’âge de 13 ans. Il se prévaut d’une forte intégration professionnelle sur le territoire français, ainsi que de la présence de ses parents, de ses enfants, et de sa concubine. Il produit en ce sens des bulletins de paie au titre des années 2020 à 2022, des avis d’imposition de 2018 à 2025 mentionnant des revenus annuels s’élevant, selon les années, de 2 017 à 10 820 euros, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 23 mars 2026, mais n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité de la vie familiale dont il se prévaut, ni la situation actuelle de ses parents et de sa fratrie sur le territoire français. S’il évoque également la relation maritale avec sa concubine, ainsi que les deux enfants du couple, il ressort des pièces du dossier que sa concubine a quitté la France en 2022 avec son fils aîné, C…, né en 2019. A raison de ces faits, M. E… s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur C… par jugement de la juge aux affaires familiales de Strasbourg du 28 mars 2022. S’il est constant que la mère et l’enfant sont revenus sur le territoire français depuis lors, M. E… n’a pas été en mesure de préciser, à l’audience, la date exacte de ce retour, ni les modalités d’organisation de la famille. Il est cependant constant que M. E… et sa concubine sont parents d’un autre enfant, A… B…, né en février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 21 mars 2026 à raison de faits de violence sans incapacité par conjoint en présence d’un mineur. Au regard des pièces et explications vagues et non circonstanciées concernant la situation du couple et de leurs enfants, et alors même que M. E… fait valoir son attachement à son enfant, l’intensité et la stabilité de ses liens avec sa concubine et ses enfants n’est pas démontrée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de la juge des libertés et de la détention du 27 mars 2026, que M. E… a été condamné en 2017 à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, puis en 2019 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, prises dans leur ensemble, que M. E… serait intégré dans la société française, malgré la durée de son séjour en France, ni qu’il y entretiendrait des liens d’une quelconque intensité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
En faisant valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant doit être regardé comme soutenant que, contrairement à l’appréciation du préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la condamnation pénale dont se prévaut le préfet du Bas-Rhin, qui concerne des faits commis entre janvier 2017 et décembre 2018, et les circonstances ayant conduit au placement en garde à vue de M. E…, le 21 mars 2026, ne sont ni précisées par le préfet du Bas-Rhin, ni étayées par les pièces du dossier, et notamment pas par le procès-verbal de garde à vue, qui n’est pas produit au tribunal dans son intégralité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une situation d’urgence, résultant d’une menace actuelle pour l’ordre public, qui justifierait que le délai de départ volontaire soit réduit. M. E… est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
La décision contestée, qui cite l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui retrace la situation administrative et familiale de M. E…, et précise les éléments sur lesquels elle se fonde pour prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français, mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français. La décision portant refus de délai de départ volontaire ne constituant pas le fondement de l’interdiction de circuler sur le territoire français, M. E… ne saurait utilement soutenir que l’illégalité du refus de délai de départ priverait l’interdiction de circulation de base légale.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, en se bornant à faire valoir que « l’interdiction de retour sur le territoire français » portera atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant n’établit pas que cette mesure serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au vu des moyens qu’il invoque, M. E… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 22 mars 2026 refusant à M. E… un délai de départ volontaire est annulée.
L’Etat versera à M. E… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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