Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2413703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. A C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 10 décembre 2024,
M. A C B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le ministre de l’intérieur n’a pas fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est en droit de demeurer sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté avant l’édiction de l’arrêté ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 2 mars 2003 à Moindze Mbaini (Comores), déclare être entré en France en 2018. Par arrêté du 10 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
3. M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit pris l’arrêté en litige, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation le 29 novembre 2024 et a notamment fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen sera écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
8. En soutenant que le ministre de l’intérieur n’a pas fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le requérant a nécessairement entendu se référer à la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que cette décision individuelle, qui ne constitue au demeurant pas la base légale de l’arrêté en litige, notifiée le 14 novembre 2024, est devenue définitive le
16 novembre 2024 de sorte que sa légalité ne peut plus être contestée par voie d’action ni par voie d’exception. En tout état de cause, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants dans le cadre de la présente instance, de nature à contredire l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides quant au manque de crédibilité de sa demande de protection. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a refusé à l’intéressé, dont la demande d’asile était manifestement dépourvue de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, son entrée au titre de l’asile sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen de la demande d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
11. Pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation faute de production d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Si le requérant soutient avoir sollicité l’asile simultanément à son entrée sur le territoire de sorte que ne saurait lui être opposée l’irrégularité de son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’entrée au titre de l’asile qu’il n’a pas respectée de sorte que l’intéressé se trouvait à tout le moins dans le cas prévu au 1° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B ne conteste pas avoir refusé à quatre reprises d’embarquer vers le Sénégal et refuser de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre est établi. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle est par suite suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B, dont l’entrée sur le territoire est récente, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence de ses deux sœurs en France, il n’établit ni cette circonstance, ni la régularité de la situation de celles-ci au regard du droit au séjour, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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