Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400117 |
|---|---|
| Numéro : | 2400117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a renvoyé au tribunal administratif de Saint-Martin la requête de M. B… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur les fondements des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le caractère suspensif du recours contre le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 4 décembre 2023, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n°2301191 rendue le 29 septembre 2023 par la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore,
et les observations de Mme C… , représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 9 janvier 1997 à Croix des Bousquets, de nationalité haïtienne, serait arrivé en Guadeloupe le 29 octobre 2019. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par la police aux frontières à Saint-Martin, le 26 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Placé au local de rétention administrative, il a été transféré au centre de rétention administrative de Guadeloupe le 27 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué tiré de l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré une décision antérieure d’éloignement prise à son encontre. L’arrêté précise également que le requérant ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet délégué n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle indique qu’il n’a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le représentant de l’Etat a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. A… possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de risque de mauvais traitement pour le requérant, qui est originaire de l’Ouest, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 26 septembre 2023.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation permettant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, le représentant de l’Etat auprès des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider ne pas accorder à M. A… un délai de départ volontaire dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement non exécutée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°971-2023-02-07-00013 portant délégation à M. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour signer tous arrêtés, décisions… notamment celles relatives à l’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a étudié la situation de M. A… au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément ou pièce pour établir sa situation personnelle et familiale et ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 septembre 2023 doit être annulé seulement en tant qu’il décide de renvoyer M. A… en Haïti en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cotellon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet délégué du 26 septembre 2023 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cotellon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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