Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2604946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de régulariser son accès à la plateforme ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son travail, qu’en l’absence de revenus, il est placé dans une situation précaire, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être séparé de sa conjointe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604334 tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1964, était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 17 août 2015 au 16 août 2025. Par une demande formée le 15 août 2025, il a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de changement de statut. Le 6 janvier 2026, sa demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. M. A… a déposé le 15 août 2025 un dossier de demande de rendez-vous sur la plateforme « demarche-numerique » afin de pouvoir déposer une demande de changement de statut. Par une décision du 6 janvier 2026, sa demande a été classée sans suite en raison de l’absence de production d’un passeport en cours de validité. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… en raison de son incomplétude. Le requérant ne conteste ni l’absence de ce document exigé à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 sont dirigées contre une décision insusceptible de recours et ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles afférentes aux frais du litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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