Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2401551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 19 mars 2025, la Fédération syndicale unitaire FSU Guadeloupe et autres, représentés par Me Pire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Université des Antilles a adopté de nouveaux statuts pour l’UFR STAPS selon le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2024, approuvée par une délibération n°2924-71 du 18 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les statuts sont déterminés par chaque composante, donc en Conseil d’UFR pour ce qui intéresse les statuts de l’UFR ;
- c’est donc en violation de la loi que l’Université a cru pouvoir adopter des statuts pour l’UFR STAPS en des termes autres que ceux votés par le Conseil d’UFR STAPS.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 2 janvier 2026, l’Université des Antilles, représentée par Me Moreau conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des syndicats requérants.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part le procès-verbal de séance d’une assemblée délibérante ne comporte aucun élément décisoire et ne fait pas grief, d’autre part, à supposer que les syndicats requérants entendent contester la délibération du 30 mai 2024, la requête est tardive ;
- la délibération du 4 juillet 2025 portant modification des statuts de l’UFR STAPS a abrogé et rend caduque la délibération du 30 mai 2024 ayant le même objet.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Le 8 janvier 2026, la fédération syndicale unitaire (FSU) de la Guadeloupe ont présenté un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… représentant l’Université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. Le FSU, le FSU Guadeloupe et le SNEP demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Université des Antilles a adopté de nouveaux statuts pour l’UFR STAPS.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de ce que le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 mai 2024 ne ferait pas grief :
2. Contrairement à ce que soutient l’Université des Antilles, la présente requête n’est pas dirigée contre le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’Université des Antilles du 30 mai 2024 mais contre la décision par laquelle l’Université des Antilles a adopté de nouveaux statuts pour l’UFR STAPS. Aussi les conclusions de la requête des syndicats requérants doivent être regardée comme étant dirigées contre la délibération n°2024-31 du 30 mai 2024 portant approbation des statuts de l’UFR STAPS. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération n°2024-31 du 30 mai 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur de la région académique. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
5. En l’espèce, le conseil d’administration de l’Université des Antilles a adopté, le 30 mai 2024, la délibération n° 2024-31 portant modification des statuts de l’UFR STAPS. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette délibération a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’université dans la rubrique « actes administratifs et règlementaires » dédiée à la publication des arrêtés, délibérations des conseils et comités (..), permettant ainsi l’accès à la délibération litigieuse. Si les syndicats requérants soutiennent que l’Université ne justifie pas de la date à laquelle la délibération a été mise en ligne, en se bornant à relever que l’Université des Antilles est peu diligente lorsqu’il s’agit de mettre en ligne ses procès-verbaux, ils ne contestent pas sérieusement que la mesure de publicité a été accomplie à la date du 30 mai 2024 comme le soutient l’Université des Antilles. D’autre part, la délibération attaquée a été transmise à la rectrice académique, par courriel du 6 juin 2024, dont il n’est ni allégué ni établi que ce courriel n’aurait pas été reçu ce même jour.
6. Dans ces conditions, l’Université des Antilles doit être regardée comme ayant assuré une publicité suffisante de la délibération du conseil d’administration n°2024-31 du 30 mai 2024 qui, par suite, était opposable. Par suite, la requête des syndicats requérants qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 était tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer, que la requête de la Fédération syndicale unitaire (FSU) de la Guadeloupe et autres est rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FSU, de la FSU Guadeloupe et du SNEP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération syndicale unitaire (FSU) Guadeloupe, à la Fédération syndicale unitaire (FSU), au Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement publique (SNEP) et à l’Université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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