Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré les 20 février 2026, Mme A… C… divorcée B…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2025 portant refus de rectification d’erreur matérielle.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet audit préfet, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de rectifier la carte de séjour de 10 années de la
requérante sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’erreur matérielle apparaissant sur son titre de séjour, qui a été commise par l’administration, lui porte préjudice ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… divorcée B…, ressortissante arménienne, née le 17 janvier 1965, a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus du préfet des Bouches-du-Rhône d’apposer le nom de son mari sur ce document et d’enjoindre audit préfet de rectifier cette erreur matérielle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir la suspension de la décision en litige et l’injonction de rectification de la part du juge des référés, Mme C… divorcée B… fait notamment valoir que l’erreur matérielle apparaissant sur son titre de séjour, qui a été commise par l’administration alors qu’elle lui avait transmis le jugement de divorce l’autorisant à continuer à porter le nom de son mari, crée une confusion sur son identité, qui lui porte préjudice, notamment en raison de la mention du seul nom de son époux sur son passeport. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a elle-même indiqué que son nom de naissance était C… et que s’il ne figure pas sur son passeport, il n’est pas soutenu qu’il ne pourrait pas y figurer. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer sa carte de séjour, physiquement, au mois de juillet 2024 et que celle-ci présentait déjà, à cette date, l’omission quant à la mention du nom marital. Or, la requérante n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 20 février 2026. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent l’intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… divorcée B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… divorcée B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… divorcée B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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