Infirmation partielle 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 mai 2021, n° 19/07600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2019, N° 16/16430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2021
(n°2021 / 209 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07600 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16430
APPELANTE
LA MAISON DE POÉSIE, Fondation reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité,
[…]
[…]
représentée par Me François BERTHOD, et Me Arnaud de BARTHES de MONTFORT, l’AARPI ARTEMONT,avocats au barreau de PARIS R0289,
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – (SACD), représentée par son gérant, M. X Y,
[…]
[…]
N° SIRET : 784 40 6 9 36
représentée par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport et de Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Z A a créé la Fondation ' La Maison de Poésie', appelante, par les dispositions testamentaires. Il est décédé le 1er fevrier 1927. La fondation a été reconnue d’utilité publique par décret du 9 août 1928. Elle devint propriétaire de l’hôtel particulier situé […], ancien domicile d’Z A.
Elle a loué une partie à la Société Théâtrale Mobilière et Immobilière, aux droits de laquelle est ensuite venue la SACD, l’intimée, étant précisé que le bail réservait à la Fondation ' La Maison de Poésie’ « la jouissance exclusive à son profit, de la totalité du deuxième étage, du grenier et de ses accès, de l’escalier spécial conduisant du rez-de-chaussée au deuxième étage et de la loge des concierges» .
Le 30 juin 1932, la fondation a vendu cet immeuble à la SACD, et le contrat lui réservant pareillement « la jouissance ou l’occupation » de la partie des lieux qu’elle occupait jusque là et ce « gratuitement et pendant toute son existence »
Par assignation du 7 mai 2007, la SACD a demandé la restitution des lieux occupés par la fondation en raison de la prescription du droit de jouissance. Cette action fut rejetée après un arrêt de cassation de la Cour de cassation du 31 octobre 2012 reconnaissant l’imprescriptibilité d’une servitude ou d’un droit réel conventionnel. Sur renvoi, la Cour d’appel de Paris a en effet jugé le 18 septembre 2014, conformément à l’arrêt de cassation et ordonné la restitution. Sur nouvelle saisine de la SACD, la Cour de cassation, par arrêt du 8 septembre 2016 a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 18 septembre 2014.
La SACD refusant malgré ces décisions de restituer lesdits locaux, a engagé une action en référé qui a au principal aboutit à l’expulsion de la SACD le 10 février 2015. Cette décision fut confirmée par arrêt de la Cour de céans du 13 mai 2016.
Le 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 18 septembre 2014.
Par courrier du 21 octobre 2016, la SACD a adressé à la Fondation diverses règles concernant l’accès aux locaux litigieux, qui en limitaient l’accès (badges d’entrée unique, limitations horaires, nombre d’occupants,…).
Par jugement entrepris du 9 avril 2019, le Tribunal de grande instance de PARIS, saisi à a demande de la Fondation en raison de ces difficultés d’accès, a ainsi statué :
— dit que le droit réel spécial conventionnel de la Maison de Poésie ne porte pas sur le bâtiment dit de
la loge des concierges ;
— déboute la fondation Maison de Poésie de sa demande subséquente de condamnation de la SACD au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois ;
— condamne la société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite SACD, à payer à la fondation Maison de Poésie la somme de 30 000 €, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par celle ci entre le 1er février 2017 et le 21 mars 2018;
— dit que la fondation Maison de Poésie ne tire pas du droit réel spécial qui lui a été consenti par convention du 7 avril 1932, la possibilité de mettre à disposition de tiers, sous quelque forme juridique que ce soit, les locaux du deuxième étage et le grenier de l’immeuble appartenant à la SACD ;
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamne la SACD à payer à la fondation Maison de Poésie la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SACD aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er mars 2021, la Maison de la Poésie, appelante, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement déféré dans la limite des chefs de jugements énumérés ;
Juger recevables les prétentions formulées par elle ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le droit réel de « jouissance ou d’occupation » exclusif de la Fondation lui permet non seulement d’occuper elle-même les locaux contractuellement désignés mais aussi d’en jouir en les donnant à bail, en tout ou partie ;
— Juger que les restrictions imposées par la SACD à l’exercice par la Fondation de son droit réel constituent autant de troubles illicites, notamment en lui interdisant de donner à bail lesdits locaux, en lui imposant des contraintes horaires, temporelles, matérielles, d’occupation, de personnes, financières, ou violant sa jouissance exclusive, ou encore en ne lui ayant remis le badge de l’escalier spécial et le digicode de la grille qu’en mars 2018, ou encore en ne lui ayant remis une pluralité de badges de l’escalier spécial que fin 2020;
En conséquence,
— Condamner la SACD à allouer à la Fondation les sommes de :
— 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
— 7.500 euros par mois à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir en réparation du gain manqué en matière de jouissance locative ;
— 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SACD à indemniser la concluante du coût du stockage jusqu’à la date de restitution
conforme des locaux du […], soit 3.600 € sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la SACD au titre de son appel incident;
— Condamner la SACD à payer à la Fondation la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner la SACD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Berthod, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 mars 2021, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) , intimée, demande à al Cour de :
[…]
— DÉCLARER irrecevables les demandes de la MAISON DE POÉSIE tendant à obtenir de la Cour d’Appel :
' qu’elle ordonne à la SACD de ne pas troubler l’exercice de son droit réel de jouissance à peine d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
' la condamnation de la SACD à lui payer 200.000 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
' la condamnation de la SACD à lui payer la somme mensuelle de 7.500 € à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir en réparation du gain manqué en matière de jouissance locative,
' qu’elle ordonne à la SACD de procéder à l’individualisation des compteurs individuels en matière d’eau, d’électricité et de gaz afin de lui permettre de souscrire des abonnements pour son propre compte et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
celles-ci n’ayant pas été formulées dans les premières conclusions d’appel,
En tout état de cause,
— DÉCLAMER les nouvelles demandes précitées de la MAISON DE POÉSIE irrecevables, dès lors qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel et n’ont jamais été débattues en première instance,
SUR L’APPEL PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la MAISON DE POÉSIE irrecevable et mal fondée,
— DIRE ET JUGER que la MAISON DE POÉSIE a, expressément et sans la moindre réserve, formulé un « aveu judiciaire » devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et devant la Cour d’appel de PARIS, dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 2012, par lequel elle a reconnu, sans pouvoir se rétracter:
— qu’elle ne souhaitait pas percevoir une indemnité en contrepartie de son éviction des locaux,
— qu’elle devait être maintenue personnellement dans les lieux litigieux, afin de respecter les
dispositions testamentaires expresses d’Z A, ce qui exclut, catégoriquement, la possibilité de les donner à bail ou de concéder ce bail à un tiers.
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 avril 2019, en ce qu’il a
— dit que le droit réel spécial conventionnel de la MAISON DE POÉSIE ne porte pas sur le bâtiment dit de la loge des concierges,
— débouté la fondation MAISON DE POÉSIE de sa demande de condamnation de la SACD au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 € par mois,
— dit que la MAISON DE POÉSIE ne tire pas du droit réel spécial qui lui a été consenti par convention du 7 avril 1932, la possibilité de mettre à disposition de tiers, sous quelque forme juridique que ce soit, les locaux du deuxième étage et le grenier de l’immeuble appartenant à la SACD,
— débouté la MAISON DE POÉSIE de ses autres demandes.
En conséquence,
— DÉBOUTER la MAISON DE POÉSIE de l’appel principal qu’elle a interjeté contre ledit jugement du 9 avril 2019, et de l’ensemble de ses demandes,
SUR L’APPEL INCIDENT
— RECEVOIR la SACD en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné la SACD à payer à la MAISON DE POÉSIE la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci entre le 1 er février 2017 et le 21 mars 2018,
— condamné la SACD à payer à la MAISON DE POÉSIE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
ET, STATUANT À NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que la SACD a exécuté les condamnations prononcées par la Cour d’appel de PARIS, le 18 septembre 2014, et l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 10 février 2015, à savoir, respectivement :
— « la restitution » des locaux litigieux,
— « l’expulsion » de la SACD et de tous occupants de son chef des lieux dont s’agit,
En conséquence
— DIRE ET JUGER que la SACD a libéré, volontairement, les locaux litigieux, le 20 janvier 2017, ce qui a été constaté par un premier procès-verbal dressé par la SCP ADAM, huissier de justice, puis par un second procès-verbal, dressé sur ordonnance, le 27 juin 2017, la MAISON DE POÉSIE étant donc, désormais, en situation d’occuper « le 2 ème étage, le grenier et ses accès, l’escalier spécial conduisant du rez-de-chaussée au 2 ème étage de l’immeuble situé à […] , […]
», conformément aux dispositifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 18 septembre 2014 et de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 février 2015.
— DIRE ET JUGER que la SACD a proposé de remettre à la MAISON DE POESIE tous les moyens d’accès aux locaux du […], dès le 20 janvier 2017,
— FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de la SACD,
— DIRE ET JUGER que la MAISON DE POÉSIE a abusé du droit d’ester en justice,
— La CONDAMNER à payer à la SACD la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette faute,
— CONDAMNER la MAISON DE POÉSIE au paiement à la SACD de la somme de
20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR CE ;
Sur la nature du droit créé par la convention du 30 juin 1932 ;
Considérant que la convention du 30 juin 1932 dispose que 'N’est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue la jouissance ou l’occupation par la Maison de la Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble’ ;
Considérant qu’il convient de déduire, de la lettre même de cet acte, que n’ont pas été cédées 'la jouissance ou l’occupation’ de cette partie de l’immeuble ; que dès lors ce droit, d’origine conventionnelle, ainsi qu’il l’a été définitivement jugé, est un droit sui generis qui échappe aux règles générales sur les servitudes ; que la SACD est liée par ce droit qu’elle doit respecter et qui lui a permis d’acquérir l’immeuble du […] de la Maison de la Poésie elle-même, son vendeur et ancien bailleur ;
Sur la recevabilité des demandes de la Maison de la Poésie ;
Considérant que si une demande sans lien avec le litige formé devant les premiers juge ne peut être formée devant la Cour est assurément irrecevable, il ne saurait en être ainsi si ladite demande se rattache au même litige et en est la suite ou est la conséquence de l’évolution de ce dernier ; que tel est le cas des demandes formées par la Maison de la Poésie ; que le moyen d’irrecevabilité manque en fait et que les nouvelles demandes de la Maison de la Poésie sont recevables ;
Sur l’exécution des décisions de Justice ;
Considérant que 'la jouissance ou l’occupation’ d’un immeuble s’entend d’une part de la possibilité d’accéder librement à l’immeuble considéré, et d’autre part d’en percevoir les fruits ;
Considérant que, sur la possibilité d’accéder librement à l’immeuble, la SACD ne peut se satisfaire de permettre l’accès à la Fondation aux conditions d’accès qu’elle impose (horaires, jours, modalités d’accès, …) ; qu’elle tient son droit de l’acte du 7 avril 1932 qui stipule que la jouissance et l’occupation ne font pas l’objet de la vente, et dont reste titulaire la Fondation ; que dès lors la SACD est sans droit à limiter le plein exercice de ce s droits, faute par elle de s’exposer à la résiliation de la cession qui lui a été faite pour refus de se soumettre aux règles du contrat de vente susrappelé ; que
dès lors elle ne peut faire obstacle aux droits dont est restée titulaire la Fondation et qui n’ont pas fait l’objet de la transaction du 7 avril 1932 ;
Considérant que pour les mêmes raisons la SACD ne saurait être admise à faire valoir qu’elle a exécuté la condamnation du 18 septembre 2014 puisque précisément elle a mis des obstacles au plein exercice des droits que la Maison de la Poésie n’avait jamais cédés dont elle doit pouvoir jouir et user librement ; que ces obstacles ne sauraient être considérés comme de 'pure convenance’ ; qu’il convient que les parties puissent se voir réserver l’accès aux locaux qui leur sont affectés de façon libre, et que dans ces conditions seulement peuvent se voir aménagés les modalités d’accès auxdits locaux par accord entre les parties ;
Considérant que dès lors la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
Sur la possibilité de la location ;
Considérant que la SACD demande que la Fondation ne puisse louer les biens sur lesquels elle a conservé des droits ; que pour ce faire elle s’appuie sur la lettre du contrat et l’intention des parties, et d’autre part sur la volonté d’Z A de voir selon elle la Maison de la Poésie, à laquelle il avait transféré à la Fondation, occuper elle-même les locaux ;
Mais considérant que la Cour observe elle-même en premier lieu qu’il est curieux de voir la SACD avancer cet argument alors qu’elle a elle-même pris à bail une partie des locaux litigieux et les a occupés en conséquence dudit bail, puis acheté la part des locaux qu’elle occupait ; que ces évolutions n’étaient assurément pas conformes aux volontés d’Z A ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il convient de se reporter à la convention rappelée plus haut qui prévoyait une alternative formée de deux branches (« la jouissance ou l’occupation » de la partie des lieux qu’elle occupait jusque là ) :
— ou la Maison de la Poésie occupait elle-même les locaux ;
— ou elle en jouissait ;
Considérant que dans cette dernière hypothèse, elle pouvait donc en percevoir les fruits, à savoir les loyers, et pouvait donc procéder à une location ; qu’il est d’ailleurs loisible de considérer que le testateur Z A n’a pas spécialement voulu interdire à la Maison de la Poésie de poursuivre ses buts en utilisant les fruits de la location du bien attribué si au fil du temps cette façon de promouvoir la poésie lui apparaissait plus fructueuse ; que la seule condition a pu être pour lui que ces revenus aillent à la Maison de la Poésie et à elle seule dans la réalisation de ses fins ; que c’est en ce sens que doit se comprendre la notion d’exclusivité ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement sera également infirmé sur ce point ;
Sur l’aveu judiciaire ;
Considérant qu’il convient de rappeler ici que l’aveu judiciaire ne peut se réaliser que dans l’instance soumise au juge, et ne peut se déduire de moyens, déclarations ou éléments produits devant une autre instance ; que l’argument soulevé par la SACD sur ce point est sans portée, d’autant plus qu’il tend à faire accroire que la Fondation aurait déclaré pour toujours ne revendiquer que pour elle-même les locaux, ce qui ne saurait constituer le renoncement à l’exercice d’un droit attaché au droit réel d’origine conventionnelle, à savoir la possibilité de louer ou d’occuper, dont elle dispose du fait des considérations qui précédent ;
Sur les charges ;
Considérant que sur les charges, il convient de dire que les charges communes seront assumées de la façon suivante :
— les frais relatifs au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble en son entier seront supportés par la SACD, propriétaire de tout l’immeuble à l’exception des droits réservés à la Maison de la Poésie ;
— les frais relatifs au fonctionnement de la Maison de la Poésie et aux locaux qu’elle occupe seront supportés par elle ;
Sur les préjudices subis par la Fondation ;
Considérant que la Fondation ne peut à la fois revendiquer le préjudice de jouissance et le préjudice résultant du gain manqué en raison de l’impossibilité de louer ; que toute autre solution reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice ;
Considérant que l’offre de louer à 90.000€ par an, avec retour des livres et autorisation de réunions, n’est matérialisée que sous la forme d’un mail qui pose un délai irréalisable pour la signature, et ne fait d’ailleurs pas état de la reprise des livres, élément que la Cour considère, comme la Maison de la Poésie, particulièrement important eu égard à son objet;
Considérant que la Cour a les éléments pour fixer le montant du préjudice né de ce chef à 50.000€ par an ;
Sur le préjudice moral ;
Considérant que le fait pour La fondation de la Poésie, dont les statuts sont produits et qu’il n’y a pas lieu de reproduire ici dans le détail, d’assumer correctement sa mission, soit en occupant les locaux, soit en en percevant les fruits de la location, a causé un préjudice indiscutable à celle-ci ; qu’il y a lieu d’accorder à cette dernière la somme de 30.000€ qu’elle demande de ce chef ;
Sur les frais de stockage ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce chef à 144€ par trimestre, le fait que la Maison de la demanderesse dispose d’un siège domiciliatif ne modifiant pas la situation, aucun élément ne permettant de considérer que les biens peuvent y être entreposés;
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SACD, qui s’obstine sur sa position à multiplier les procédures pour refuser de libérer les locaux litigieux, ce que révélent les éléments de la procédure ainsi que le souligne la fondation, sera condamnée à payer à la Maison de la Poésie la somme de 12.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirmant pour partie le jugement entrepris, confirmant pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Dit et juge que la Fondation Maison de la Poésie peut à sa guise, en vertu de son droit de jouissance
ou d’occupation, occuper elle-même ou donner à bail lesdits locaux, partiellement ou totalement ; rapelle qu’elle ne pourra donner à bail plus de droits qu’elle n’en détient ;
— Dit et juge que la SACD devra lui en garantir l’accès et l’usage librement, ainsi qu’à tous ayants-droit ou occupants de son chef, locataires au autres détenteurs, sans restrictions autres que celles convenues d’accord entre eux sur les modalités que commandent la disposition des lieux et l’organisation harmonieuse du fonctionnement ;
— Condamne la SACD à payer à la Fondation la somme de 50.000€ par an à titre de préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la remise totale des accès, sans autres restrictions que celles convenues d’accord entre eux pour les motifs ci-dessus rappelés ;
— La condamne à lui payer la somme de 144€ par trimestre pour le préjudice de stockage sous les mêmes conditions ;
— La condamne à lui payer la somme de 30.000€ pour son préjudice moral ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne la SACD à payer à la Fondation la somme de 12.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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