Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 10 février 2025 par la commune de Remoulins d’un montant de 225 euros au titre de l’enlèvement de déchets à la suite d’un dépôt sauvage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 10 février 2025 par la commune de Remoulins d’un montant de 225 euros au titre de l’enlèvement de déchets à la suite d’un dépôt sauvage, M. B, qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir qu’il a déposé des ordures ménagères à côté des containers prévus à cet effet après le refus de la déchetterie de les prendre en charge. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Remoulins.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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