Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2213418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet en rejetant le recours qu’il avait exercé le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part en raison de son absence d’appartenance au personnel diplomatique de l’ambassade du Koweït, Etat dont il n’est pas un ressortissant et qui entretient en tout état de cause des relations politiques, économiques et culturelles étroites et excellentes avec la France, et, d’autre part, en raison de son insertion aboutie dans la société française, sur les plans professionnel comme personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale du 7 janvier 2022 sont inopérants, la décision ministérielle du 10 août 2022 s’y étant entièrement substituée ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2022, la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant de nationalité soudanaise né le 9 mai 1968, a été rejetée. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 août 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation du requérant. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du lien particulier que l’intéressé entretient avec l’Etat du Koweït, qui ne lui apparaît pas compatible avec l’allégeance française, en raison de son emploi de comptable au sein de l’ambassade du Koweït depuis le 9 mai 2017.
Si M. B…, qui a été marié à une ressortissante française jusqu’en 2013, est père de deux enfants français né le 3 décembre 2008 et le 4 août 2010, est entré sur le territoire français en 2008 et a obtenu le statut de réfugié le 30 mars 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le 9 mai 2017, ses ressources, stables, proviennent uniquement de ses fonctions en tant que comptable employé par la représentation diplomatique de l’Etat du Koweït de Paris au sein du bureau médical. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son contrat de travail annuel, tacitement reconductible, est régi par le droit local applicable au personnel de la représentation diplomatique, et que la nature de ses missions n’y est pas précisée, le requérant étant rémunéré en contrepartie de l’exécution de ses missions de comptable « et de toute autre tâche qui lui aurait été signifiée » par la représentation diplomatique de l’Etat du Koweït. Ainsi, malgré l’absence de mention expresse d’une obligation diplomatique mise à la charge du requérant, et les circonstances, d’une part, qu’il ne possède pas la nationalité koweitienne, et, d’autre part, que les Etats français et koweitien entretiennent de bonnes relations, à les supposer établies, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l’intéressé à un Etat étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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