Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 déc. 2024, n° 2402098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 janvier 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une pathologie dégénérative, qui provoque de la raideur dans les jambes, des douleurs constantes et une fatigue importante avec une pénibilité à la station debout ;
— elle a recours à une canne pour marcher.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé, le 24 octobre 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 23 janvier 2024 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnéé par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 8 mars 2024 et, par la décision attaquée du 28 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-15 de ce code : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B indique qu’elle souffre de la maladie de Parkinson, pathologie dégénérative qui entraine de la raideur dans ses jambes, des douleurs constantes et de la fatigue. Il résulte du certificat médical annexé à sa demande, établi le 7 octobre 2023 par un médecin généraliste, que le périmètre de marche de Mme B est fixé à une heure avec des besoins de pauses. Mme B marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Il est relevé que l’intéressée est confrontée à une dégradation progressive de l’autonomie et à une progression de sa maladie et que les perspectives d’évolution de la maladie vont dans le sens d’une aggravation. Le certificat médical de son médecin généraliste du 27 février 2024 atteste de la recrudescence des symptômes de sa maladie depuis début février 2023. Le dernier certificat médical du 2 octobre 2024 mentionne une aggravation des tremblements et des troubles de l’équilibre, avec des chutes de vélo et des troubles à la marche, des périodes « off » fréquentes, pendant lesquelles l’intéressée présente des signes d’akinésie, et préconise l’utilisation d’un bâton de marche. Le périmètre de marche est évalué à trente minutes en période « off » avec un besoin de pauses. Le même document relève que la majorité des actes de la vie quotidienne qui impliquent un déplacement, comme faire les courses et assurer les tâches ménagères, s’effectue avec une aide humaine. Enfin, la requérante produit une attestation d’un médecin spécialiste neurologue, datée du 29 avril 2024, qui indique que son état de santé nécessite une carte prioritaire de stationnement. Ainsi, au vu des derniers éléments médicaux et de l’évolution défavorable de son état de santé, Mme B doit être regardée comme atteinte d’une déficience physique qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de reconnaître à Mme B le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental de l’Orne. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au président du conseil départemental de l’Orne pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental de l’Orne refusant la délivrance à Mme B d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme B pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée par le président du conseil départemental de l’Orne dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2402098
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