Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé à Cavaillon.
Il soutient qu’ayant obtenu l’allocation aux adultes handicapés (AAH) avant la fin de l’année 2024 il devait pouvoir bénéficier de la décharge sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 16 avril 2025, M. A, qui a été assujetti au titre de l’année 2024 à la taxe foncière à raison d’un bien situé à Cavaillon (84300) a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu en faveur des bénéficiaires de l’AAH. Par une décision du 4 juin 2025, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération sollicitée du fait de l’obtention de l’AAH au 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. A l’appui de sa demande, M. A, réitère son argumentation développée devant l’administration fiscale, à savoir qu’il est bénéficiaire de l’AAH depuis la fin de l’année 2024, sans combattre l’argumentation du service des impôts. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant relevé que la présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. A, si elle s’y croit fondée, présente à l’administration une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2502468 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2502468
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