Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2201910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire d’Albiez-Montrond a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle déposée en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Albiez-Montrond de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albiez-Montrond la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 3 février 2022 est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article A 2.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
- la demande de substitution de motifs présentée par la commune n’est pas fondée.
La commune d’Albiez-Montrond, représentée par Me Duraz, a présenté un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le maire aurait pu prendre la décision en litige en se fondant, en premier lieu, sur l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme car la société requérante ne justifie pas de la nécessité de son antenne-relais pour améliorer la couverture du territoire communal et son projet méconnaît cette disposition et en second lieu, sur l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications.
Le mémoire présenté par la commune d’Albiez-Montrond, enregistré le 10 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duraz, représentant la commune d’Albiez-Montrond.
1. Le 22 novembre 2021, la société Hivory a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le territoire d’Albiez-Montrond (Savoie) au lieu-dit « Le Curie », sur une parcelle cadastrée section ZS n°71. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire s’est opposé à cette déclaration.
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions réglementaires sur lesquels il se fonde, indique que le projet porte sur l’installation d’une antenne téléphonique et précise que « le projet est de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ». Quoique laconiques, de telles indications apparaissent suffisantes, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la simplicité de forme de l’installation en litige qui n’appelle pas plus de précisions sur son impact visuel, pour comprendre les motifs de fait du refus du 3 février 2022. Il en résulte que la société Hivory n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
4. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article A2 du règlement écrit du PLU applicable aux occupations et utilisations des sols soumises à conditions : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve (…) qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. En l’espèce, le projet de la société Hivory consiste à installer un pylône de type « treillis » de quarante-quatre mètres de hauteur dans un alpage dépourvu de végétation et offrant, depuis la route de la Praz, une vue panoramique sur les montages de Maurienne et notamment sur les Aiguilles d’Arves. Par suite, et même si ce pylône offre une certaine transparence, le maire d’Albiez-Montrond n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché la décision en litige d’erreur d’appréciation.
6. Le motif tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A2 du règlement écrit du PLU est à lui seul suffisant pour justifier le refus opposé à la société Hivory. Il en résulte qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’autre motif de ces décisions non plus que sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune d’Albiez-Montrond, d’écarter les moyens et de rejeter les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte formulés par cette société.
Sur les frais du litige :
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, cette société versera à la commune d’Albiez-Montrond la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera à la commune d’Albiez-Montrond la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Albiez-Montrond est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune d’Albiez-Montrond.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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