Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2300513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 15 avril 2023, 9 mai 2023 et 30 juillet 2024 et 5 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2022 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 555,11 euros relatif à une régularisation d’un trop-perçu de traitement suite à une décision du tribunal administratif de Nîmes du 12 octobre 2021 ;
2°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er février 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à hauteur d’un montant de 1 731,74 dans l’attente d’une décision définitive ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 3 278, 30 euros prélevée à tort sur sa pension de retraite, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’établit pas le bien-fondé de sa créance dès lors que son montant est fluctuant et que les explications fournies par l’administration sur les motifs de sa demande sont incompréhensibles ; il est fait référence à une régularisation sur le bulletin de salaire d’avril 2022 alors qu’elle a quitté ses fonctions le 8 décembre 2018 ;
- l’administration ne peut fonder sa créance sur le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 octobre 2021 dès lors que celui-ci l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 904,71 euros et s’est déclaré incompétent s’agissant des indemnités journalières à hauteur d’une somme de 988,81 euros ;
- le titre de perception émis le 4 juin 2019 et celui émis le 25 octobre 2022 se réfèrent à une seule et même demande, celle d’un prétendu trop-perçu de rémunération revendiqué par le rectorat depuis 2019 et qui a fait l’objet du jugement du tribunal du 12 octobre 2021 ; le titre de perception émis le 25 octobre 2022 ne tend qu’à obtenir de nouveau le paiement des sommes correspondant au titre de perception partiellement annulé et n’a aucun fondement ; le rectorat ne produit aucun décompte alors qu’elle produit ses bulletins de paie montrant l’absence de trop- perçu ;
- elle n’entend pas contester la saisie à tiers détenteur qui a été produite à l’appui de sa requête en annulation pour démontrer que les prélèvements mensuels ordonnés à la CARSAT du Sud-Est ont déjà commencé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le titre de perception en litige d’un montant de 2 551,11 euros est distinct du titre de perception émis le 4 juin 2019, lequel a été annulé partiellement par le tribunal à hauteur d’une somme de 2 904,71 euros et qui reste dû par Mme B… pour un montant de 1731,74 euros majoration comprise ; le titre émis le 25 octobre 2022 relatif à une régularisation de traitement suite à une décision du tribunal du 12 octobre 2021 n’a fait l’objet d’aucun paiement et reste dû pour un montant de 2 811,11 euros majoration comprise ;
- seul l’ordonnateur est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé et la régularité en la forme du titre de perception attaqué ;
- les contestations de la saisie administrative à tiers détenteur visant à récupérer les versements effectués au bénéfice de la requérante par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à hauteur d’une somme de 1 731,74 euros ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; cet acte vise le recouvrement du titre de perception émis le 4 juin 2019 qui n’est pas l’objet du présent recours.
Par un mémoire en défense enregistrée le 2 juillet 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne saurait affirmer que le montant du titre de perception en litige serait fluctuant dès lors que les montants de 1731,74 euros et de 2 551,11 euros ne se rapportent pas au même titre de perception ;
- le titre de perception en litige, fondé sur le considérant n° 7 du jugement du 12 octobre 2021, a été émis afin de recouvrer la somme de 2 555,11 euros correspondant au traitement brut de 3542, 31 euros versé à tort le 26 juin 2019 pour la période du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019 après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source ;
- l’appréciation du bien-fondé de la saisie à tiers détenteur se rapportant au titre de perception du 4 juin 2019 relève de la seule compétence du comptable public en application de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er février 202, dès lors qu’il n’appartient pas juge du fond de prononcer la suspension d’un acte administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui a occupé les fonctions de conseillère en formation continue en qualité d’agent contractuel au sein du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) départemental de Vaucluse, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par une décision du 4 juin 2018. La période de suspension a été interrompue par son placement en congé de maladie ordinaire du 5 septembre au 8 décembre 2018 et a repris ses effets du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019. Le 4 juin 2019, un titre de perception d’un montant de 4 478,45 a été émis à l’encontre de l’intéressée en vue du recouvrement d’un trop-perçu de traitement et d’indemnités de fonction correspondant à la période de suspension et des indemnités journalières versées durant la période de congé maladie ordinaire. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé ce titre de perception en tant qu’il porte sur la somme de 2 904,71 euros réclamée au titre d’un trop-perçu de traitement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B….
2. Le 25 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône a émis un second titre de perception pour un montant de 2 555,11 euros relatif à une régularisation de traitement en application du considérant n° 7 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2022 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2551,11 euros ainsi mise à sa charge, et d’autre part, de suspendre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er février 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à hauteur d’un montant de 1 731,74 et d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 3 280 euros prélevée sur sa pension de retraite majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Mme B… demande la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er février 2023 à fin de recouvrer le montant de 1731,74 euros restant dû au titre du titre de perception émis le 4 juin 2019 et partiellement annulé par le tribunal par sa décision du 12 octobre 2021. Toutefois, il n’appartient pas au juge du fond de prononcer la suspension d’un acte administratif. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur les conclusions à fins d’annulation, de décharge et de remboursement :
4. D’une part, il résulte des termes du titre de perception émis le 25 octobre 2022 et de la décision portant rejet du recours préalable formé par Mme B… contre ce titre, qu’il est intervenu en application du considérant n° 7 du jugement du tribunal du 12 octobre 2021 et que la somme de 2 555,11 euros mise à la charge de l’intéressée correspond au traitement brut perçu reversé à tort le 26 juin 2019 pour la période du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019 d’un montant de 3 542,31 euros ramené à la somme de 2 555,11 euros après déduction d’une somme de 695, 36 euros correspondant au remboursement des cotisations sociales et d’une somme de 291, 84 euros correspondant au remboursement du prélèvement à la source. Contrairement à ce que soutient la requérante, le titre de perception en litige d’un montant de 2 551,11 euros a un objet distinct du titre de perception émis le 4 juin 2019, lequel a été annulé partiellement par le tribunal à hauteur d’une somme de 2 904,71 euros et qui reste dû par Mme B… pour un montant de 1 731,74 euros majoration comprise. Par suite, la requérante ne saurait utilement opposer l’autorité de la chose jugée ou le caractère fluctuant du montant pour contester le bien-fondé du titre de perception du 25 octobre 2022, objet du présent litige. Par ailleurs, il résulte du considérant n° 7 du jugement du 12 octobre 2021, que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen opposé par le rectorat tiré de ce que postérieurement à l’émission du titre de perception du 4 juin 2019, l’administration a versé à Mme B… la somme de 3 542, 31 euros et qu’ainsi, en cas de décharge, elle bénéficierait d’une double rémunération pour la période de suspension de ses fonctions. Si la requérante soutient que ce jugement ne peut constituer la base légale du titre en litige, il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de salaire de juin 2019 que Mme B… a bien perçu ainsi que le soutient le recteur un rappel de rémunération d’un montant de 3 542, 31 euros correspondant à la période de suspension alors que son licenciement avait pris effet en février 2019. Mme B… ne conteste pas utilement avoir perçu cette somme qui constitue une double rémunération pour la période de suspension de ses fonctions. Par suite, l’administration est fondée à lui réclamer la somme indûment versée de 3 542,31 euros ramenée à la somme de 2 555,11 euros après déduction des sommes non contestées de 695, 36 euros correspondant au remboursement des cotisations sociales et de 291, 84 euros correspondant au remboursement du prélèvement à la source.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la créance n’est pas établi et que le titre de perception en litige est entaché d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 551,51 euros doivent être rejetées.
6. D’autre part, Mme B… demande la restitution de la somme de 3 278, 30 euros qui aurait été prélevée sur sa pension de retraite en exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 1er février 2023 ainsi que pour le recouvrement de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 25 octobre 2022 contesté. Toutefois, la requérante qui précise dans ses écritures ne pas contester la légalité de la saisie à tiers détenteur émise pour le recouvrement de la somme de 1 731,74 euros, ne conteste pas non plus le bien-fondé de cette créance correspondant à un trop-perçu de rémunération. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander la restitution des sommes prélevées en exécution de cet acte. Par ailleurs, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requérante tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par le titre de perception du 25 octobre 2022, elle ne peut, en tout état de cause, demander la restitution des sommes qui auraient été prélevées à ce titre.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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