Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2425197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 16 février 1998 au Nangarhar (Afghanistan), entré en France le 16 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 décembre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 19 juin 2024, elle-même notifiée le 12 juillet 2024. Dans l’intervalle, par un arrêté du 14 août 2024, notifié le 30 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que la demande de réexamen de demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée par l’OFPRA. L’arrêté précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. M. A, qui est entré en France en 2019 selon ses déclarations, est célibataire sans charge d’enfant. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire et, en l’absence notamment de toutes ressources ou projet professionnel, il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision susvisée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
15. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que ses demandes de protection internationale au titre de l’asile, puis de réexamen de demande d’asile, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-C TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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