Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Poulpiquet de Brescanvel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son audition ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de la Haute-Savoie ne peut pas se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, M. B… a présenté des observations sur cette substitution de base légale.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018 et faire des allers-retours entre la France et l’Italie où il réside. Suite à son interpellation alors qu’il exerçait illégalement les fonctions de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sous l’identité d’une autre personne, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans par un arrêté du 11 juin 2025. M. B… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025. Ses conclusions présentées au titre de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (..) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France pour la dernière fois le 7 avril 2025 et qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien en cours de renouvellement, comme il l’a indiqué au cours de l’audition consécutive à son interpellation. Dans ces circonstances, et à supposer même qu’il n’ait pas présenté ces documents lors de son interpellation, M. B… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français en 2018 et son maintien en situation irrégulière depuis lors, est entachée d’erreurs de fait et qu’elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par suite fondé à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de l’obligation de quitter le territoire français implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me De Poulpiquet de Brescanvel et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enseignement ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Amende ·
- Réclamation
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Activité
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Dépositaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.