Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 3 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laurent-Sorel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur dès lors que la procédure d’examen de comptabilité s’est limitée à des échanges par courriels sans que le service n’ait eu une attitude active de recherche du débat, à tout le moins, via une communication téléphonique ;
- la prescription commerciale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce suit les règles de prescription de droit commun en matière civile ;
- il convient d’interpréter la prescription en litige au regard de ces règles ;
- la prescription des dettes fournisseurs de la société par actions simplifiée (SAS) A… B… a été interrompue par la reconnaissance par le débiteur de ses dettes en application de l’article 2240 du code civil, dès lors que des paiements partiels et réguliers ont été réalisés par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B… Frères, que les comptes de cette EARL ont été approuvés chaque année par les associés, y compris les années en litige, et qu’il avait nécessairement connaissance des dettes de celle-ci compte tenu de la communauté d’intérêts entre l’EARL, dont il est l’associé et le fournisseur majoritaire, et la SAS B… A…, dont il est le gérant ;
- l’administration fiscale n’était fondée à se prévaloir d’une quelconque prescription des dettes en litige en application de l’article 2253 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL B… Frères, dont M. B… est l’un des deux associés, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les bénéfices agricoles pour la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. A l’issue de cet examen de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’une partie de la dette commerciale contractée auprès de son fournisseur, la SAS A… B…, figurant au bilan à la clôture de l’exercice 2019, était prescrite et constituait donc un passif injustifié. L’EARL B… Frères a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 19 octobre 2021, portant sur la réintégration de ce passif dans son résultat fiscal et, partant, sur un rehaussement des bénéfices agricoles de la société, à hauteur de 165 702 euros, au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2019. Les deux associés de l’EARL B… Frères ont fait l’objet d’une proposition de rectification, respectivement, les 26 octobre et 27 octobre 2021, portant sur le rehaussement de la base imposable de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, à hauteur de leurs quotes-parts respectives dans la société. A l’issue de la procédure contradictoire, l’administration fiscale a maintenu le rehaussement notifié à M. B…. Par suite, le 31 décembre 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de M. B… au titre de l’année 2019, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, à hauteur d’un montant total de 83 720 euros. Par un courrier du 10 février 2023, M. B… a présenté une réclamation auprès de l’administration, qui l’a rejetée par une décision du 21 juillet 2023. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’EARL B… Frères a fait l’objet d’un examen de comptabilité du 28 juin 2021 au 19 octobre 2021, dont elle a été informée par un avis d’examen de comptabilité, en date du 23 juin 2021. Cet avis mentionne que M. B… peut contacter le vérificateur par courriel ou par téléphone, afin d’obtenir toutes les précisions sur les modalités d’échange dans le cadre de la procédure d’examen de comptabilité. Il précise par ailleurs qu’au cours de cette procédure, le vérificateur sera amené à lui poser des questions, et leurs échanges pourront avoir lieu sous forme de courriel, par téléphone ou, à la demande du contribuable, dans le cadre d’entretiens dans son bureau. Il résulte également de l’instruction que par un premier courriel du 21 juillet 2021, le vérificateur a demandé à M. B… de lui faire parvenir copie des procès-verbaux des assemblées générales sur la période examinée, des contrats et conventions conclus ou ayant encore cours sur l’exercice examinée, ainsi que les extraits des grands-livres retraçant depuis l’exercice 2013 les mouvements comptables des comptes fournisseurs. A la suite de la réception des documents demandés, et par un deuxième courriel du 23 juillet 2021, le vérificateur a exposé la rectification envisagée sur le passif injustifié relatif à l’extinction de dettes fournisseurs et lui a indiqué qu’il restait à sa disposition pour débattre de ce point par voie d’échanges téléphoniques ou autres mails. M. B…, ayant fait part de son désaccord sur la position du service par un courriel du 23 juillet 2021, le vérificateur lui a répondu par courriel du même jour, en lui précisant qu’il restait à sa disposition pour débattre à nouveau de ce point. En l’absence de réponse de la part de M. B…, le service vérificateur lui a adressé un dernier courriel, le 24 septembre 2021, par lequel il l’a informé qu’en l’absence de retour de sa part dans un délai de quinze jours, la proposition de rectification serait notifiée à l’EARL B… Frères. L’ensemble de ces échanges est également rappelé dans la proposition de rectification du 19 octobre 2021 notifiée à l’EARL B… Frères. Il s’ensuit ainsi que l’administration fiscale a proposé au cours de ses échanges avec M. B… de débattre avec lui, notamment, via des communications téléphoniques. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait refusé d’échanger avec M. B… sur la problématique fiscale en litige ni que le requérant aurait sollicité un entretien téléphonique avec le vérificateur ou avec son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Sur le bien-fondé de l’imposition contestée :
D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, de l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (…) ». Aux termes de l’article 2253 du code civil : « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce ». Et aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
En premier lieu, M. B… soutient que l’administration fiscale n’a pas fait application aux dettes commerciales des règles de la prescription de droit commun en matière civile. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait application du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce tel qu’issu de la réforme du régime de la prescription résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a eu pour effet d’aligner le délai de prescription de droit commun des dettes commerciales sur celui en matière civile. Par ailleurs, l’administration fiscale a fait application des règles de droit commun en matière civile pour considérer la prescription de la dette commerciale en litige comme acquise et l’opposer à l’EARL B… Frères. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas fait application de ces règles doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’administration fiscale n’était fondée à se prévaloir d’une quelconque prescription des dettes en litige en application de l’article 2253 du code civil. Toutefois, l’administration fiscale peut avoir intérêt, en sa qualité de tiers, à se prévaloir de l’extinction d’une dette contractée par un contribuable à l’expiration du délai de prescription de cette dette, afin de garantir l’application de la loi fiscale, notamment, lorsqu’elle constate un passif fiscalement injustifié au bilan d’une entreprise. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette en litige en application des dispositions précitées de l’article 2240 du code civil.
Toutefois, pour l’application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier.
A ce titre, le requérant se prévaut tout d’abord de paiements partiels et réguliers réalisés par l’EARL B… Frères, valant, selon lui, reconnaissance de la dette en litige au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil et interrompant ainsi la prescription de celle-ci. Si deux paiements réalisés en 2013 par l’EARL B… Frères, à hauteur de 11 336,24 euros et de 33 791,38 euros, sont précisément affectés à deux créances de mêmes montants également comptabilisées la même année en faveur de la SAS A… B…, ces deux paiements ne suffisent néanmoins pas à établir qu’il y aurait reconnaissance de la totalité de la dette en litige d’un montant de 165 702 euros, laquelle se rapporte à des créances distinctes en faveur de la SAS A… B…. En outre, les autres paiements figurant dans la comptabilité examinée par le service vérificateur, dont le requérant se prévaut, ne sont affectés à aucune créance précisément définie.
Si M. B… soutient ensuite que l’approbation annuelle des comptes par les associés de l’EARL B… Frères vaut reconnaissance de la dette en litige au sens de l’article 2240 du code civil, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les comptes de l’exercice 2014 de l’EARL B… Frères ont été approuvés par les deux associés et que ceux-ci ont bien été en mesure de connaître le détail des dettes restant à payer à la clôture de cet exercice.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il y aurait eu reconnaissance de la dette en litige interruptive de la prescription en application de l’article 2240 du code civil. Dès lors, l’administration fiscale a pu légalement considérer qu’une partie de la dette inscrite au passif de la société EARL B… Frères à la clôture de l’exercice 2014, à hauteur de 165 702 euros, était prescrite à la clôture de l’exercice 2019, en réintégrer le montant dans le bénéfice de cette société et assujettir M. A… B…, en tant qu’associé de cette société, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur son revenu au titre de l’année 2019 et aux pénalités correspondantes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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