Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A…, agissant pour le compte de son épouse, Mme B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 6 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa demandé dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du couple et de l’état de santé de son épouse et de ses conséquences sur son travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est en contradiction avec l’avis favorable du préfet du Gard du 17 février 2025 ;
* elle n’est pas motivée ;
* les actes d’état civil sont probants et ont été authentifiés ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 2 octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 3 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 2 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité par à Mme B…. Par suite, la décision critiquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Les conclusions présentées par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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