Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2309458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de points suite à l’infraction du 2 décembre 2022 ainsi que la décision 48 SI du 15 juin 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été notifiée ;
— la réalité de l’infraction du 2 décembre 2022 n’est pas établie ;
— la décision de retrait de points suite à l’infraction du 2 décembre 2022 n’a pas fait l’objet d’information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis une infraction le 2 décembre 2022. Par une décision référencée 48 SI du 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du retrait de points lié à l’infraction du 2 décembre 2022, ainsi que l’annulation de la décision 48 SI du 15 juin 2023.
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
3. M. B soutient que la décision de retrait de points contestée ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait, et en tout état de cause la décision 48 SI lui a été notifiée le 12 juillet 2023. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 2 décembre 2022 :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route relevée le 2 décembre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. B. Si celui-ci conteste la réalité de l’infraction, il n’établit pas avoir formé de réclamation recevable devant l’officier du ministère public à l’encontre du titre exécutoire. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. B le 2 décembre 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à la supposer soulever par le requérant, doit être écarté pour cette infraction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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