Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SAS Opus Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune d’Uzès a délivré un permis de construire n° PC 03033424V0061 à la SAS Opus Développement pour la réalisation de 18 logements collectifs et 36 places de stationnement.
Il soutient que :
- le permis de construire litigieux pourraient causer des inondations en ce que les constructions envisagées risquent d’augmenter les eaux de ruissellement de la Rue Abel Brunyer ;
- les constructions envisagées risquent de créer un désordre pour l’écoulement naturel des eaux ce qui conduirait à un écoulement de ceux-ci en dessous de la dalle du parking en sous-sol ce qui déstabiliserait la construction ;
- les constructions envisagées risquent de causer des fissurations aux constructions avoisinantes au moment de l’excavation ;
- l’occupation du sol des parcelles sujet au permis de construire pourrait s’avérer pénible pour les personnes qui occupent le rez-de-chaussée en raison d’une possible infiltration d’eau ;
- il n’y a pas, pour les travaux envisagés, de cheminement prévu pour assurer la sécurité des résidents, ce qui rend la circulation dangereuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
4. Par lettre adressée le 16 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, M. B… a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée en application de l’article R.611-8-6 susvisé et à laquelle il a été répondu le 26 septembre suivant, le requérant n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté la preuve de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire du permis de construire. En effet M. B… a seulement produit ses écrits adressés au maire de la commune d’Uzès intitulés « recours gracieux » ainsi que les notifications correspondantes. Dans ces conditions, la requête de M. B… qui n’a pas été notifiée dans les conditions définies par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune d’Uzès et à la SAS Opus Développement.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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