Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2200353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par Me Guepin, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir à lui verser les sommes de 15 707 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’expertise amiable contradictoire a retenu la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 28 pour défaut de surveillance ; cette faute est caractérisée par la proximité du délai entre le départ des pompiers et la reprise du second incendie ;
— le préjudice matériel s’élève à 15 707 euros et n’a pas été indemnisé par son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la survenance du second départ de feu ne peut établir le lien de causalité entre les deux incendies ; l’obligation de surveillance mise à la charge du SDIS est une obligation de moyens ;
— le requérant n’établit pas que son assureur n’a pas indemnisé les préjudices matériels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demeure 9 résidence des Acacias à Droué-sur-Drouette (Eure-et-Loir). Il résulte de l’instruction qu’un incendie s’est déclaré dans un champ situé près de son habitation dans la matinée du 7 août 2018, causé par une étincelle due à la circulation d’un broyeur sur la route départementale RD 122.12. Ce feu a été éteint par les services du centre départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir. Toutefois, entre 18H30 et 19H00, un nouveau feu s’est déclaré, qui a endommagé la haie de la maison du requérant ainsi que le mobilier de jardin. M. A demande la condamnation du SDIS au paiement de la somme de 15 707 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ".
3. En application de ces dispositions, il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d’une reprise de feu.
4. D’une part, les fiches d’intervention produites au dossier établissent, s’agissant du premier incendie, que l’appel du service d’incendie a eu lieu à 12H06 et que les moyens humains et matériels provenant des centres de Rambouillet, Nogent-le-Roi, Auneau, Châteauneuf en Thymerais et Epernon sont arrivés sur les lieux à Droué-sur-Drouette à partir de 12H37. Le rapport d’intervention relève que 30 hectares de champ ont brûlé, que le feu « lèche » l’usine Geodis et se situe à 100 mètres des habitations, que la lisière du bois est touchée. Ce même rapport mentionne que les pompiers chargés de l’extinction du feu ont quitté les lieux à 14H56, que le feu est éteint, que les lisières du champ ont été nettoyées et que le propriétaire du champ a déchaumé les lisières. L’heure de fin d’intervention mentionnée est 15H38.
5. S’agissant du deuxième incendie, il résulte de l’instruction que l’appel des services de secours a eu lieu à 19H20. Le rapport d’intervention mentionne que 600 m² de champ ont brulé.
6. Il est vraisemblable que le second incendie constitue, ainsi que le soutient M. A, une reprise de feu, compte tenu de la forte chaleur et du vent tournoyant constaté dans la journée du 7 août 2018 et alors qu’aucune autre cause de départ de feu n’est établie par le dossier. Toutefois, il est constant que les services d’incendie et de secours ont quitté les lieux à 15H38, soit 40 minutes après la fin de l’opération et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que des fumerolles auraient été décelables sur le champ brûlé, alors que le second incendie n’a été signalé qu’à 19H20, soit près de près de quatre heures après le départ des services d’incendie et de secours. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que ces services n’ont pas assuré une surveillance suffisante des lieux en vue de prévenir une reprise de feu, notamment en n’organisant pas de rondes de surveillance après le premier sinistre.
7. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction que le SDIS 28 aurait manqué à ses obligations de vérification et de contrôle. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation du SDIS à la réparation du préjudice matériel et moral causé par le second incendie.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 28, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS 28 sur le fondement de ces dispositions. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 28 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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