Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2104649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, 30 août 2022 et 26 septembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Bois d’Arcy a délivré à M. E et Mme D un permis de construire n° PC 78073 20 B1021, en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le lot n°19 d’un lotissement situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois d’Arcy une somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée, en l’absence de preuve de l’empêchement du maire à la date de cette décision ;
— les plans joints au dossier de permis de construire sont erronés en ce qu’ils font apparaitre un terrain naturel coté à 168,95 et 169 NGF alors que le relevé topographique qui a permis l’obtention du permis d’aménager mentionne des cotes de 168,24 et 168,35 NGF et que le plan de coupe T2 de ce même permis fait état d’un terrain naturel situé à 167,83 et 168,05 NGF au niveau du lot n°19 ; le dossier de permis de construire dissimule ainsi un exhaussement du niveau du terrain naturel qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité de la construction projetée aux règles de hauteur ;
— le dossier est incomplet au regard du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne fait pas apparaitre le niveau du terrain fini ;
— la pente d’accès au lotissement via les ouvrages voyers réalisés par l’aménageur n’est pas représentée sur les plans du permis de construire ;
— le projet, qui s’élève à 177,02 NGF, excède la hauteur maximale autorisée par le règlement de lotissement et le protocole transactionnel ;
— le maire de la commune aurait dû refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de délivrer le permis de construire demandé ;
— le panneau d’affichage sur le terrain indique une hauteur erronée de la construction et méconnait ainsi le a) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, M. A a maintenu sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 15 septembre 2022, la commune de Bois d’Arcy, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; d’une part, M. A n’établit pas avoir communiqué aux pétitionnaires une copie de son recours gracieux ; d’autre part, il a notifié prématurément son recours contentieux ; enfin, la présente requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 7 juin 2021, plus de 2 mois après la notification, le 3 avril 2021, de la décision rejetant le recours gracieux de M. A ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, M. G E et Mme B D, représentés par Me Gallo, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable au regard des prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’intéressé aurait dû notifier ses recours gracieux et contentieux à chacun d’entre eux puisqu’ils sont tous deux pétitionnaires ; M. A a renoncé, aux termes du protocole transactionnel conclu le 8 février 2020, à exercer tout recours contre les permis de construire susceptibles d’être délivrés sur les lots n°18 à 20 ; ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; la requête, enregistrée le 7 juin 2021, est tardive ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de Me Dumont, représentant M. A,
— les observations de Me Bouleau pour la commune de Bois d’Arcy,
— et les observations de Me Gallo pour M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le maire de Bois d’Arcy a délivré à M. E et Mme D un permis de construire, en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le lot n°19 d’un lotissement situé sur le territoire de cette commune. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 novembre 2020, transmis au préfet le lendemain et prévoyant en son article 4 sa publication au recueil des actes administratifs de la commune, M. F H a reçu délégation de la part du maire, en sa qualité de 3ème adjoint en charge de l’urbanisme, du patrimoine et de l’habitat, à l’effet de signer les décisions en matière d'« autorisations du droit des sols ». Ce dernier était donc compétent pour signer l’arrêté contesté, indépendamment de tout empêchement du maire de la commune. Le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la hauteur de la construction projetée :
3. En premier lieu, si M. A soutient que le projet excède la hauteur maximale de 8,07 mètres au faitage définie dans le protocole transactionnel qu’il a conclu le 8 février 2020 avec les sociétés Sully Promotion et Groupe Flint Immobilier, aménageurs du lotissement dont le terrain d’assiette du projet constitue le lot n°19, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’une telle convention de droit privé n’a pas valeur règlementaire et n’est pas opposable à la commune ni d’ailleurs aux pétitionnaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de lotissement modifié par le permis d’aménager modificatif n° PA 78073 18 B0002 M01 délivré le 3 juillet 2019 : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres par rapport au niveau RDC () ». Ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, définissent une hauteur maximale des constructions décomptée par rapport au niveau du rez-de-chaussée. Par suite, la circonstance que les plans joints au dossier de permis de construire mentionneraient un niveau erroné du terrain naturel est sans incidence sur le respect de ces dispositions. En l’espèce, il ressort des plans de façade et de coupe joints à la demande litigieuse que le faitage de la construction projetée s’élève à 177,02 NGF, soit à moins de 9 mètres au-dessus du rez-de-chaussée situé à 169,15 NGF. Ainsi, le projet ne méconnait pas les dispositions de cet article.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 27 septembre 2016 : " La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / () Dans les secteurs UAb : / La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres () ". D’autre part, la circonstance qu’un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l’autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions.
6. M. A fait valoir que les plans joints au dossier de permis de construire sont erronés en ce qu’ils font apparaitre un terrain naturel coté à 168,95 et 169 NGF alors que le relevé topographique qui a permis l’obtention du permis d’aménager mentionne des cotes de 168,24 et 168,35 NGF et le plan de coupe T2 de ce même permis un niveau du terrain naturel situé entre 167,83 et 168,05 NGF au niveau du lot n°19. Il est toutefois constant que le faitage de la construction projetée s’élève à 177,02 NGF, soit à moins de 13 mètres au-dessus de la plus basse cote du terrain naturel dont se prévaut M. A. Elle est donc, en tout état de cause, conforme aux dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU. Ainsi, l’erreur alléguée n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par la commune sur le respect des règles de hauteur applicables et ne saurait, en tout état de cause, caractériser une fraude dans la mesure où elle ne traduit pas une intention d’échapper à l’application de telles règles.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l’édification d’une maison individuelle au niveau du terrain naturel, sans modification du profil du terrain. Ainsi, l’autorisation délivrée n’autorisant aucun affouillement ou exhaussement du terrain litigieux, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de plan de coupe faisant apparaître l’état initial et futur du terrain au soutien de son moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire dont il demande l’annulation.
9. En cinquième lieu, si M. A soutient que « la pente d’accès au lotissement via les ouvrages voyers réalisés par l’aménageur n’est pas représentée sur les plans de permis de construire », il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. M. A soutient que le « sol d’assise » de son terrain est « particulièrement turbulent en terme notamment de dessiccation puis de réhydratation des marnes et argiles » et qu’en procédant à un rehaussement du terrain naturel, le projet est de nature à créer un risque de mouvement des terres par ruissellement des eaux pluviales, dans une zone exposée au risque de retrait-gonflement des sols argileux. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui est dit au point 8 que le projet ne prévoit pas un exhaussement du niveau du terrain naturel. D’autre part, les risques invoqués ne sont pas étayés par la moindre pièce. Il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le projet induirait un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’affichage du permis de construire sur le terrain :
12. La circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire sur le terrain indiquerait une hauteur erronée de la construction, en méconnaissance du a) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.
13. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois d’Arcy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bois d’Arcy, d’une part, et M. E et Mme D, d’autre part, en ce compris les sommes demandées au titre du droit de plaidoirie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bois d’Arcy, d’une part, et M. E et Mme D, d’autre part, en ce compris les sommes demandées au titre du droit de plaidoirie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. G E et Mme B D et à la commune de Bois d’Arcy.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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