Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction de courte durée alors qu’elle a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour la maintient dans une situation de précarité et d’insécurité ;
- son contrat de travail a été suspendu le 24 novembre 2025 la privant ainsi de revenus ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le statut de réfugié a été reconnu à ses deux filles mineures ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle dès lors que ses filles ont le statut de réfugié, qu’elle se trouve dans une situation de précarité et d’instabilité et que son insertion professionnelle est entravée.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, verse à l’instance des éléments indiquant qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante pour la période du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 et qu’une décision a été prise en faveur de la délivrance d’une carte de résident valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2036.
Vu :
- la requête n° 2523375 enregistrée le 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h30 en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, juge des référés,
- les observations de Me Siran, pour Mme A…, qui, s’en rapportant à ses écritures, soutient en outre que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative conservent un objet dès lors que les éléments produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifient pas de l’existence d’une décision favorable, que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période de janvier à avril 2026 contredit l’hypothèse d’une telle décision qui aurait dû donner lieu à la délivrance d’une attestation de décision favorable, que Mme A… a besoin d’un document de séjour d’une durée d’au moins six mois pour conserver son emploi ; elle reprend ses conclusions aux fins de suspension en demandant qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
- et les observations Me Floret, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments versés à l’instance suffisent à justifier de la délivrance d’une carte de résident, laquelle a pour effet de retirer la décision implicite attaquée, que cette carte de résident doit être fabriquée dans un délai de deux à trois semaines et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante en raison de l’expiration de la précédente attestation le 13 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 25 octobre 1992, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 avril 2025. Bénéficiaire, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie, par la production d’un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), avoir fait droit à la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de résident, valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2036. Il résulte par ailleurs des échanges entre les parties à l’audience qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026 a été accordée à la requérante dans l’attente de la remise de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme A…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement au bénéfice de Me Siran, avocate, d’une somme de 600 euros au titre des frais d’instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A…, et sous réserve alors que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 600 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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