Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2413485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 septembre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 2 avril 2025 et 4 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette pour un montant de 6 366,38 euros, reliquat d’une dette totale de 10 153,22 euros de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre le 1er avril 2015 et le 31 janvier 2017 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette à hauteur du montant total de l’indu restant à payer, soit 5 945 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, n’ayant commis qu’une simple erreur déclarative, que cette erreur a résulté de sa situation personnelle et financière difficile à l’époque des versements indus et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 avril 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté la demande par laquelle Mme A sollicitait une remise de sa dette de 6 366,38 euros de RSA. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ".
3. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Enfin, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Au cas particulier il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A trouve son origine dans des omissions déclaratives délibérées de la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources, dans lesquelles elle a indiqué, pendant près de deux années, être totalement dépourvue de ressources alors qu’elle disposait d’indemnités journalières de maladie et d’une pension d’invalidité. En soutenant qu’il était dans son intérêt d’omettre de déclarer l’ensemble de ses ressources compte tenu de la précarité de sa situation financière de l’époque et de l’importance d’alors de ses dépenses, en particulier de santé, Mme A ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel de ces omissions déclaratives en vue d’obtenir le versement de prestations auxquelles elle n’avait pas droit. En outre, la CAF des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contredite, que cette fraude a été détectée lors d’un contrôle, Mme A n’ayant fait aucune déclaration spontanée pour modifier ses déclarations de ressources. Dès lors Mme A ne saurait être regardée comme étant de bonne foi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin d’examiner si Mme A est en situation de précarité, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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