Résumé de la juridiction
Si un pharmacien établira nécessairement un lien entre la marque GALIEN et Claude Galien, médecin de l’Antiquité, il ne pensera pas pour autant que les médicaments vendus sous cette marque tel que le Rimifon, correspondent aux formules dégagées par ledit médecin. Quant au consommateur final, il est beaucoup moins évident qu’il identifie Claude Galien et qu’il puisse penser que les médicaments vendus sous la marque éponyme reprennent ses formules. Ainsi, la reprise du patronyme Galien, à titre de marque, pour désigner des produits pharmaceutiques n’est pas susceptible de tromper l’utilisateur, professionnel ou non, sur la nature ou la qualité du produit. Le nom Galien n’est pas devenu une dénomination usuelle pour designer des produits ou services de l’industrie pharmaceutique. Par ailleurs, il n’évoque pas dans l’esprit du public une qualité particulière de telle sorte qu’il n’apparaît pas descriptif. L’adjonction du mot Développement dans la marque GALIEN DEVELOPPEMENT modifie la physionomie, la perception et la signification du mot Galien de telle sorte que la proximité des signes est réduite. Toutefois, l’identité de certains produits associée à cette proximité relative créé un risque de confusion. La contrefaçon est ainsi réalisée pour les faits antérieurs à la déchéance. En revanche, pour les produits ou services non similaires, la proximité des signes n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion. Compte tenu d’une faible proximité de signes et d’une simple similarité des produits ou services, le risque de confusion entre la marque GALIEN et les marques complexes contestées G Galien n’est pas établi. Enfin, la dénomination sociale Galien Développement, en raison de la faible proximité avec la marque et du fait que les deux signes s’adressent à des clientèles différentes, l’industrie pharmaceutique d’un côté, le pharmacien d’officine de l’autre, ne contrefait pas la marque GALIEN.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 juin 2013, n° 12/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07663 |
| Publication : | PIBD 2013, 993, IIIM-1526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GALIEN ; GALIEN DEVELOPPEMENT ; G GALIEN DEVELOPPEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92424080 ; 3750384 ; 3750396 ; 3805446 ; 3805456 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL07 ; CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL40 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20130444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LABORATOIRES MACORS, Société GALIEN LUXEMBOURG SARL c/ S.A. GALIEN DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2013
3e chambre 4cme section N° RG : 12/07663
DEMANDEURS Monsieur Eric .Jacques DELAYE
Société LABORATOIRES MACORS Rue des Caillottes – Z.I La Plaine des Isles 89000 AUXERRE
Société GALIEN LUXEMBOURG SARL 22 rue marie adelaide L-2128 LUXEMBOURG représentées par Me Sylvie SZILVASI avocat au barreau de PARIS.N vestiaire #G0789
DÉFENDERESSE S.A. GALIEN DEVELOPPEMENT […] Europarc Pichaury 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SDE CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARlS,vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 17 Mai 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Eric Délaye a développé une activité de service à l’industrie pharmaceutique. Il est le président de la société Laboratoires Macors ayant pour activité la fabrication, le conditionnement, le négoce et la distribution en gros de tous médicaments et produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire ainsi que toutes
opérations se rapportant au secteur de l’industrie pharmaceutique. Cette société a pour nom commercial et enseigne Macors/G selon le registre du commerce. Bric Délaye est également le gérant de la société luxembourgeoise Galien Luxembourg qui est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché du médicament Rimifon. Eric Délaye est titulaire de la marque française GALIEN n° 92 424 080 déposée le 22 juin 1992 et régulièrem ent renouvelée pour désigner des produits et services dans les classes 5, 7, 9, 16, 35, 40 et 42. Il déclare également être titulaire du nom de domaine galien.com, réservé dès le 4 octobre 1999. Par lettre du 29 octobre 2010, Eric Délaye a été interrogé pour savoir s’il acceptait de céder ses droits sur la dénomination GALIEN qui ne paraissait pas exploitée. Par lettre du 9 novembre 2010, l’intéressé a fait savoir qu’il ne souhaitait pas céder sa marque et son nom de domaine qui étaient exploités. Eric Délaye a cependant constaté que la société Galien développement avait déposé deux marques françaises verbales, le 30 juin 2010 :
- GALIEN n° 10 3 750 384,
- GALIEN DÉVELOPPEMENT n° 10 3 750 396, pour les prod uits et services des classes 35 et 44, et deux autres marques françaises semi-figuratives, le 11 février 2011 :
- G GALIEN n° 11 3 805 446 en couleur dével oppement
-G GALIEN n°113 805 456 développement pour les prod uits et services des classes 35 et 44. Pour chacune de ses quatre marques, la société Galien développement a fait procéder à un retrait partiel pour les services de vente au détail de produits pharmaceutiques, de médicaments, de matériels et d’articles orthopédiques, de matériel médical, de produits diététiques, de produits de beauté et esthétiques, selon une déclaration du 10 août 2011.
Elle a par ailleurs réservé sept noms de domaine comprenant le mot « galien ». Eric Délaye a fait constater par huissier de justice le 19 avril 2012 que le site www.ealien-developpement.com présentait un réseau de pharmacies. Le 11 mai 2012, Eric Délaye, la société Laboratoires Macors et la société Galien Luxembourg ont fait assigner la société Galien développement devant le tribunal de grande instance de Paris sur le
fondement de la contrefaçon de la marque GALIEN par les marques de la société Galien développement, par sa dénomination sociale et ses noms de domaine. Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2013, les demandeurs exposent que la contrefaçon de la marque GALIEN est réalisée selon les règles des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ils font valoir que les produits visés par les marques en présence sont identiques ou similaires et que le signe GALIEN est reproduit dans deux des marques et imité dans les deux autres. Ils en sollicitent la nullité, ainsi que la radiation de la dénomination sociale Galien développement et la radiation des noms de domaine. Ils réclament également une mesure d’interdiction de faire usage de ces signes. Pour répondre à la demande reconventionnelle en déchéance formée par la société Galien développement, les demandeurs font valoir qu’elle n’a pas intérêt à agir car son activité n’est pas semblables aux services visés par la marque GALIEN dans les classes 5,7,9,40 et 42 et en tout état de cause, ils déclarent que la marque est exploitée au moyens de licences pour les produits pharmaceutiques et les conseils en direction et gestion des affaires commerciales en classe 5 et 35. Les demandeurs s’opposent également à la demande en nullité de la marque GALIEN tenant à son caractère trompeur et son absence de caractère distinctif. Ils font valoir que le mot GALIEN n’est pas devenu une désignation usuelle d’un produit ou d’un service et ils relèvent que les marques de la défenderesse seraient tout autant nulles pour les mêmes motifs. Ils réclament la réparation :
- du préjudice moral subi par Eric Délaye tenant à la perte de pouvoir attractif de sa marque à hauteur de 150 000 €,
- du préjudice commercial subi par la société Laboratoires Macors au titre de l’atteinte à son nom commercial et à son enseigne, à hauteur de 200 000 €,
- du préjudice commercial subi par la société GALIEN Luxembourg qui commercialise des médicaments sous la marque GALIEN, à hauteur de 200 0006. Ils sollicitent enfin une publication de la décision dans des journaux et sur le site Internet de la défenderesse, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 28 mars 2013, la société Galien développement créée en 2008, expose qu’elle anime un réseau de 20 pharmacies dans la région Provence Alpes Cote d’Azur. Elle déclare qu’Eric Délaye ne justifie pas d’un usage sérieux de sa
marque, pour certains produits et services et elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir reconventionnellement en déchéance dès lors qu’elle est poursuivie en contrefaçon. Elle conteste la pertinence des preuves d’usage versées aux débats en ce qu’elles ne sont pas datées, qu’elles ne mentionnent pas le mot GALIEN ou qu’elles ne couvrent qu’une très courte période. La défenderesse sollicite, en outre, que soit constatée la nullité de la marque GALIEN en raison de son caractère trompeur car les « produits pharmaceutiques destinés à l’industrie pharmaceutique » qu’elle désigne ne répondent pas aux formules élaborées par G. La société Galien développement fait également valoir que la marque est nulle pour absence de distinctivité, le nom G qui ne peut faire l’objet d’une appropriation, n’étant pas perçu comme un indicateur d’origine. Enfin, la défenderesse soutient à titre subsidiaire, qu’Eric Délaye doit être déchu de ses droits sur la marque en application de l’article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle, le mot G étant devenu une désignation usuelle dans le domaine du commerce des produits et services destinés à l’industrie pharmaceutique. La société Galien développement conclut aussi à l’absence de contrefaçon en l’absence d’identité ou de similarité des produits et services et en l’absence de proximité suffisante entre les signes en présence. La société Galien développement conteste également l’existence d’atteintes aux autres droits invoqués par la société Laboratoires Macors et la société Galien Luxembourg. Enfin très subsidiairement, la défenderesse conteste la réalité des préjudices allégués qui ne donnent lieu à aucune justification. La société Galien développement forme une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive et réclame l’allocation de la somme de 20 000 €, à titre de dommages intérêts, outre l’allocation de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande en déchéance de la marque GALIEN n° 92 424 080:
— sur l’intérêt à agir de la société Galien développement : Dans l’assignation délivrée le 11 mai 2012 ainsi que dans ses dernières écritures, Eric Délaye poursuit la défenderesse en contrefaçon de sa marque GALIEN en faisant mention des services de « conseil en direction et gestion des affaires commerciales, destinés à l’industrie pharmaceutique » de la classe 35 ainsi que des « produits pharmaceutiques » de la classe 5.
Il y a donc lieu de reconnaître à la défenderesse intérêt à agir en déchéance de la marque pour les produits et services susvisés.
En revanche, elle n’a pas d’intérêt à agir en déchéance des droits sur la marque pour les autres produits et services : "Machines et outillages (parties de machines) pour l’industrie pharmaceutique. Appareils de mesure scientifiques Produits de conditionnement: papier, carton et produits d’emballage en ces matières, matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) et brochures d’instruction. Traitements d’outillages. Travaux d’ingénierie » désignés par l’acte d’enregistrement de la marque GALIEN dans les classes 7,9,16,40 et 42 dès lors que ceux-ci ne lui sont pas opposés et qu’au surplus ils ne relèvent pas de son activité.
- sur les preuves d’usage de la marque GALIEN : Les parties n’ont pas précisé la période pendant laquelle les preuves d’usage doivent être rapportées. La société Galien développement ayant invoqué la déchéance dans ses conclusions du 30 août 2012, il y a lieu de prendre en considération les preuves d’usage pendant la période du 30 août 2007 au 30 août 2012. a/ pour les services de « conseil en direction et gestion des affaires commerciales, destinés à l’industrie pharmaceutique » : Eric G déclare qu’il a concédé sa marque en licence aux sociétés Laboratoires Macors et Galien Luxembourg et il ajoute que selon ses statuts, la société Laboratoires Macors a pour activité « toute prestation de service de nature financière, industrielle ou commerciale » et que selon l’extrait du registre du commerce, la société Galien Luxembourg a pour activité « la création, le développement, la gestion ou le contrôle de toute société ou entreprise ». Néanmoins statuts et registre du commerce ne suffisent pas à établir que ces deux sociétés exercent effectivement les activités susmentionnées et surtout qu’elles l’exercent sous la marque GALIEN. Ainsi en l’absence de tout élément de preuve de l’usage par l’une ou l’autre de ces sociétés de la marque GALIEN pour désigner des services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales destinés à l’industrie pharmaceutique, il y a lieu de déclarer Eric Délaye déchu de ses droits sur la marque pour ces services à compter du 30 août 2012. b/ pour les produits pharmaceutiques : Eric Délaye verse aux débats les pièces 5, 6, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36 et 37.
* La pièce 5 est une lettre de l’Agence du médicament adressée à la société Galien devenue Laboratoires Macors autorisant l’ouverture d’un établissement pharmaceutique à Auxerre, datée du 14 juin 1994. * La pièce 6 est une lettre de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorisant la société Galien à mettre sur le marché du Caferol 500mg, datée du 20 octobre 1999. Ces deux pièces ne font pas référence à la marque GALIEN et aucun élément ne permet de retenir que cet établissement pharmaceutique a exploité la marque GALIEN ou que le Caferol était vendu sous la marque GALIEN. Au surplus, ces deux pièces ne ressortent pas de la période de référence 2007 à 2012 * les pièces 10 et 11 sont des lettres de l’Afssaps du 3 février 2009 qui accordent une modification de l’autorisation de mise sur le marché du Rimifon 150 mg et du Rmiflon 50 mg à la société Galien Luxembourg. * la pièce 12 est une lettre de l’Afssaps du 14 octobre 2009 qui accorde un transfert de l’autorisation de mise sur le marché du Nivelar 10 mg à la société Galien Luxembourg qui substitue la société Laboratoires Macors. Aucune de ces trois pièces ne fait apparaître que les médicaments en cause seraient proposés à la vente sous la marque GALIEN. "les pièces 33 et 34 comportent chacune une boîte de Rimifon 50 mg ou 150mg avec une date de péremption au mois de juillet 2014 et un document relatif à leur fabrication faisant apparaître une date de fin de conditionnement en août 2009. Ces boites de médicament portent clairement la marque GALIEN. * La pièce 35 est une lettre de l’Afssaps du 3 février 2009 adressée à la société Galien Luxembourg relative à l’autorisation de mise sur le marché du Rimifon 500mg * la pièce 36 est un emballage de Rimifon 500 mg avec la mention « exp 10/2012 ». Cette boite de médicament porte clairement la marque GALIEN. * la pièce 37 est constituée de trois emballages de Nivelar 10 mg avec pour le 1er une date de péremption en mai 2013 avec une date de conditionnement au 5 mai 2010, pour le 24me une date de péremption en avril 2010 avec une date de conditionnement au 9 juillet 2008, et pour le 3*"* une date de péremption en novembre 2013 avec une date de fabrication au 8 novembre 2010. Cependant ces trois emballages ne portent pas la marque GALIEN.
Les pièces pertinentes pour établir l’usage de la marque GALIEN sont donc les pièces 33, 34 et 36 tendant à démontrer que le Rimifon est commercialisé sous la marque GALIEN. La société Galien développement fait cependant valoir qu’elle s’est procuré du Rimifon 150 mg et que son conditionnement ne porte pas la marque GALIEN (pièce 7-1). L’exploitant de ce médicament est la société Pharmion; néanmoins, le Rimifon exploité par la société Codepharma ayant son siège à Boulogne-Billancourt et figurant sur le Vidal, porte la marque GALIEN. Aussi il y a lieu de retenir qu’il est fait un usage sérieux de la marque GALIEN pour le Rimifon, ce pendant la période de référence et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de la marque pour les produits pharmaceutiques.
2/ Sur la validité de la marque GALIEN :
- sur son caractère trompeur : L’article L711 -3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. La société Galien développement fait valoir que Claude G, grand médecin de l’Antiquité, a mis au point des formules qui ne sont pas reprises par les médicaments vendus sous la marque de telle sorte que celle-ci serait trompeuse. Elle verse aux débats un ensemble de documents relatifs au rôle décisif de G qui a laissé de nombreux écrits dans lesquels notamment il décrit des remèdes d’origine végétale ou minérale. Si le pharmacien établira nécessairement un lien entre la marque GALIEN et ce grand médecin de l’antiquité, il ne pensera pas pour autant que les médicaments vendus sous cette marque tel que le Rimifon dont le principe actif est l’Isoniazide et qui est prescrit dans le traitement de la tuberculose est un médicament qui doit correspondre aux formules dégagées par Claude G. Quant au consommateur final, il est beaucoup moins évident qu’il identifie Claude G et qu’il puisse penser que les médicaments vendus sous cette marque reprennent des formules mises au point entre 150 et 200 ans après JC. Aussi la reprise du patronyme de ce médecin de l’Antiquité à titre de marque pour désigner des produits pharmaceutiques n’apparaît pas susceptible de tromper l’utilisateur, professionnel ou non, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la marque GALIEN à ce titre.
- sur son caractère distinctif: L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service». Le nom G n’est pas devenu une dénomination usuelle pour designer des produits ou services de l’industrie pharmaceutique. Par ailleurs, il n’évoque pas dans l’esprit du public une qualité particulière de telle sorte qu’il n’apparaît pas descriptif.
Ce nom étant seulement évocateur du domaine de la médecine et de la pharmacie, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la marque GALIEN à ce titre.
-sur la déchéance par dégénérescence : L’article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La société Galien développement fait valoir que le nom G est largement utilisé dans le domaine pharmaceutique tant à titre de marque que de dénomination sociale notamment pour des pharmacies. Ainsi qu’il est indiqué, le nom G est très évocateur de la médecine et de la pharmacie mais il ne constitue cependant pas une dénomination usuelle pour designer des médicaments ou un service lié à la pharmacie ou à l’industrie pharmaceutique. Aussi l’article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle ne peut recevoir application en l’espèce. 3/ Sur l’existence d’une contrefaçon : Les signes litigieux en cause sont les deux marques verbales GALIEN et GALIEN DEVELOPPEMENT et les deux marques semi- figuratives : G GALIEN développement ainsi que les noms de domaine :
« galien-developpement.com » « galiendeveloppement.com », « galien-développement.fr », « galiendeveleppoment.fr », « galiendeveloppement.eu », « galiendeveloppement.net », « galien.net »
et la dénomination sociale GALIEN DÉVELOPPEMENT.
-La marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384 : Le signe est une reproduction de la marque antérieure GALIEN n° 92 424 080. Elle est déposée pour les services : 35 / Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Aide à la gestion et à la direction des affaires. Conseils en organisation des affaires et pour la direction des affaires, notamment dans le domaine pharmaceutique ; services d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; consultation pour la direction des affaires notamment dans le domaine de la santé ; estimation en affaires commerciales ; renseignements et informations d’affaires ; expertises en affaires en particulier dans le domaine des officines pharmaceutiques ; établissement de plans médias. Services de publicité. Audit et conseil dans le domaine de la santé. Comptabilité. Information statistique. Expertises en affaires. Étude et recherche de Information statistique. Expertises en affaires. Étude et recherche de marché. Recueil de données dans un fichier central ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques, gestion de banques de données ; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Consultation, conseil et informations d’affaires, notamment dans le domaine de la santé ; service d’abonnement à des bases de données en ligne ; édition et publication de textes commerciaux ou publicitaires notamment en ligne ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers. Relations publiques. Sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire et commercial, parrainage (publicité). Publicité en ligne sur un réseau informatique. Services de publicité et d’informations commerciales par réseau Internet. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, journaux gratuits). Diffusion d’annonces publicitaires. Vérification de compte. Prévisions économiques. Aide administrative à la création d’entreprises. Mercatique. Services de saisie et de traitement de données à savoir mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données. ; 44 / Services et conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de
pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux. Comme le relève Eric Délaye, les services : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Aide à la gestion et à la direction des affaires. Conseils en organisation des affaires et pour la direction des affaires, notamment dans le domaine pharmaceutique ; services d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; consultation pour la direction des affaires notamment dans le domaine de la santé ; estimation en affaires commerciales ; renseignements et informations d’affaires ; expertises en affaires en particulier dans le domaine des officines pharmaceutiques. Audit et conseil dans le domaine de la santé. Consultation, conseil et informations d’affaires, notamment dans le domaine de la santé, constituent des services identiques aux services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales destinés à l’industrie pharmaceutique. Il y a donc à ce titre contrefaçon selon l’article L713-2 du Code propriété intellectuelle, ce jusqu’au 30 août 2012, Eric G étant déchu de sa marque pour lesdits services à compter de cette date. Par ailleurs comme le relève Eric Délaye, les services travaux de bureau. Aide à la gestion et à la direction des affaires, établissement de plans médias. Services de publicité. Comptabilité. Information statistique. Expertises en affaires. Étude et recherche de marché. Recueil de données dans un fichier central ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques, gestion de banques de données ; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques, service d’abonnement à des bases de données en ligne ; édition et publication de textes commerciaux ou publicitaires notamment en ligne ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers. Relations publiques. Sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire et commercial, parrainage (publicité).
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Services de publicité et d’informations commerciales par réseau Internet. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, journaux gratuits). Diffusion d’annonces publicitaires. Vérification de compte. Prévisions économiques. Aide administrative à la création d’entreprises. Mercatique. Services de saisie et de traitement de données à savoir mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données (classe 35) constituent des services similaires aux services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales destinées à l’industrie phamarceutique.
L’identité du signe et la similarité des services créent un risque de confusion. Il y a donc à ce titre contrefaçon par imitation au sens de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle ce jusqu'30 août 2012, Eric G étant déchu de sa marqué pour lesdits services à compter de cette date. En revanche, les services et conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux sont des produits ou services qui relèvent non pas de la gestion commerciale mais de la pratique médicale, pharmaceutique ou cosmétique. Ils ne sont donc pas similaires aux services de conseil en gestion et direction des affaires commerciales car ils sont habituellement réalisés par des personnes aux compétences différentes. Néanmoins il y a lieu de retenir la similarité avec les produits pharmaceutiques, produits et services pouvant émaner de la même entreprise. Il y a donc lieu de retenir la contrefaçon, l’identité des signes et la similarité des produits et services créant un risque de confusion.
- le nom de domaine palien.net Comme la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384, ell e reproduit le signe GALIEN de la marque antérieure n° 92 424 080. Néanmoins le demandeur qui ne précise pas si ce nom de domaine constitue l’adresse d’un site Internet actif ou s’il permet d’accéder au site www .galien-developpement.com n’établit pas l’existence d’un risque de confusion. Il n’y a donc pas lieu de retenir la contrefaçon.
- la marque verbale GALIEN DEVELOPPEMENT : Les signes en présence n’étant pas identiques, la contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers de leurs éléments distinctifs et dominants. Au point de vue visuel et phonétique, les deux signes ont le même terme d’attaque, néanmoins le signe litigieux est beaucoup plus long à raison de l’ajout du mot « développement ».
Au point de vue conceptuel, le nom GALIEN, ainsi qu’il a déjà été relevé, est peu distinctif dans le domaine de la pharmacie (les pharmaciens prêtent le serment de G). Aussi le signe litigieux se distinguera par l’ajout du mot « développement ». Ainsi il apparaît que la présence de ce terme "développements pour effet de modifier la physionomie, la perception et la signification du mot GALIEN de telle sorte que la proximité des signes est réduite. La marque GALIEN DEVELOPEMENT a été enregistrée pour les mêmes produits et services que la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384. La comparaison des produits et services des marques en présence est la même. S’agissant des services qui sont identiques, on peut retenir que cette identité associée à une proximité relative du signe tenant à la présence du nom GALIEN crée un risque de confusion. Il y a donc lieu de retenir la contrefaçon jusqu’au 30 août 2012. En revanche, pour les produits et services seulement similaires, la proximité des signes n’est pas suffisante pour créer ce risque de confusion. Il n’y a donc pas lieu de retenir la contrefaçon les concernant.
- la dénomination sociale Galien Développement : Ainsi qu’il vient d’être dit pour la comparaison des signes GALIEN et Galien developement, leur proximité est assez relative dans la mesure où le mot G est très peu distinctif dans le domaine de la pharmacie et que l’ajout du mot développement a pour effet de modifier la physionomie, la perception ainsi que la signification du mot GALIEN. Il ressort du procès verbal de constat du 19 avril 2012 que la société Galien développement a pour activité la création et le développement d’un réseau de pharmacies qui permet aux participants notamment de « se faire accompagner dans la définition, le financement et la conduite de son projet officinal ». La marque GALIEN d’Eric Délaye est enregistrée pour les services de conseil eh direction et gestion des affaires commerciales destinées à l’industrie pharmaceutique alors que la société Galien développement a une activité tournée exclusivement vers les officines. Compte tenu de la faible proximité des signes et du fait que les deux signes s’adressent à des clientèles différentes, l’industrie pharmaceutique d’un côté, le pharmacien d’officine de l’autre il y a lieu de retenir que le risque de confusion n’est pas établi.
— les noms de domaine :
« galien-developpement.com", « galiendeveloppement.com », « galien-développement.fr », « galien-développement.fr », « galiendeveleppoment.fr », « galiendeveloppement.eu », « galiendeveloppement.net".
S’agissant de la comparaison des signes avec la marque verbale GALIEN d’Eric Délaye , il y a lieu de retenir la même motivation que pour la marque verbale GALIEN développement. pour les noms de domaine "galiendeveloppement.com », « galien-developpement.fr », « galien-développement.fr », « galiendeveleppoment.fi* », « galiendeveloppement.eu », « galiendeveloppement.net", il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de retenir qu’ils donnent accès à un site Internet actif ou qu’ils permettent d’accéder au site Internet www.galien-developement .com. Aussi il ne peut être retenu de risque de confusion les concernant. S’agissant du nom, de domaine www.galien-developpement.com qui permet d’accéder au site Internet de la société défenderesse ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 19 avril 2012, il y a lieu également de retenir qu’il s’adresse au pharmacien d’officine. Aussi compte tenu de la faible proximité des signes et de l’absence de services à destination de l’industrie pharmaceutique, il y a lieu d’admettre qu’il n’existe pas de risque de confusion de telle sorte que la contrefaçon ne peut être retenue.
- les deux marque semi-figuratives n° 11 3 805 446 et 11 3 805 456 : Ces deux marques semi-figuratives comportent l’une et l’autre un G majuscule inscrit dans un carré puis le mot GALIEN en lettres majuscules et en dessous le mot développement en lettes minuscules. Les éléments figuratifs absents de la marque verbale d’Eric Délaye permet de distinguer très facilement les deux marques au point de vue visuel. La proximité entre le signe GALIEN et ces deux marques figuratives est donc faible compte tenu du caractère très peu distinctif du mot G dans le domaine de la médecine et de la pharmacie.
Ces deux marques sont déposées pour les mêmes produits et services que les marques verbales de la société Galien développement. S’y ajoutent les : « Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, de médicaments, de matériels et d’articles orthopédiques, de matériel, médical, de produits diététiques, de produits de beauté et esthétiques. » Ces services ne sont pas identiques ou similaires à des services de conseil en gestion des affaires commerciales. En revanche, il y a lieu de retenir une similarité avec les produits pharmaceutiques. Néanmoins, compte tenu d’une faible proximité des signes et d’une simple similarité des services et produits, le risque de confusion n’est pas établi et la contrefaçon n’est pas démontrée.
4/ Sur les atteintes à l’enseigne et au nom commercial de la société Laboratoires Macors : Ainsi que le rappelle la défenderesse, il ne peut y avoir atteinte à l’enseigne et au nom commercial d’une société que si ceux-ci sont connus sur l’ensemble du territoire et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La société Laboratoires Macors n’a verse aux débats aucune pièce établissant que son nom commercial et son enseigne étaient connus au niveau national et qu’il existait un risque de confusion avec les signes distinctifs de la société défenderesse.
Aussi aucune atteinte ne sera retenue.
5/ Sur les demandes de nullité :
— de la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 3 84 : II n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cette marque en ce qu’elle désigne des services identiques ou similaires aux services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales dans la mesure où Eric Délaye se trouve déchu de ses droits sur sa marque pour ces services et qu’il n’existe plus d’atteinte actuelle. En revanche, l’enregistrement de cette marque sera déclarée nulle pour les services et conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux car il porte atteinte aux droits du
demandeur sur la marque GALIEN N° 92 424 080 déposé e pour les produits phamarceutiques.
- de la marque verbale GALIEN DÉVELOPPEMENT n° 10 3750 396 : Pour les mêmes motifs sa nullité ne sera pas prononcée pour les services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales Elle ne sera pas non plus prononcée pour les : conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux car elle ne porte atteinte aux droits du demandeur sur la marque GALIEN N° 92 424 080 déposée pour les produits pham arceutiques en l’absence de risque de confusion pour ces services uniquement similaires à des produits pharmarceutiques.
- des marques semi-figuratives n° 11 3 805 446 et 11 3 805 456 : La contrefaçon de la marque GALIEN n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de leurs enregistrements : S’agissant de la demande d’interdiction formulée par les demandeurs, il n’y a lieu d’y faire droit qu’en ce qui concerne la marque verbale GALIEN les produits et services similaires aux produits pharmaceutiques visés par la marque GALIEN d’Eric Délaye. 5/ sur les demandes de radiation des noms de domaine et de la dénomination sociale Galien Développement de la défenderesse En l’absence de risque de confusion établi avec la marque GALIEN, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. 6/ sur les demandes de dommages intérêts : Eric Délaye sollicite la somme de 150 000 € en réparation du préjudice résultant de la banalisation de sa marque. Compte tenu du faible pouvoir distinctif de sa marque dans le domaine de la pharmacie et de sa tout aussi faible attractivité, il lui sera alloué la somme de 8 000 € à ce titre. La société Laboratoires Macors réclame la somme de 200 000 € au titre de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à son nom commercial et son enseigne.
La preuve d’une atteinte à ses signes distinctifs n’ayant pas été retenue, sa demande sera rejetée. La société Galien Luxembourg réclame la somme de 200 000 € au titre de son préjudice commercial résultant de l’appropriation de ses efforts pour promouvoir les médicaments vendus sous la marque GALIEN ainsi que du détournement de sa clientèle. Cependant la demanderesse n’a versé aux débats aucune pièce relative à ses investissements et son chiffre d’affaire en relation avec les médicaments de la marque GALIEN. Sa demande sera donc rejetée, faute par elle d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice. L’allocation de dommages intérêts assure une réparation complète et adéquate du préjudice subi et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement La procédure engagée contre la société Galien développement n’apparaît pas abusive alors qu’il a été partiellement fait droit aux demandes. Sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée pour la mesure d’interdiction et la condamnation au paiement de dommages intérêts afin de mettre fin au préjudice subi par Eric Délaye. Il lui sera alloué la somme de 6 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société Galien développement a intérêt à agir en déchéance des droits d’Eric Délaye sur sa marque GALIEN pour les services de conseil en direction et gestion des affaires commerciales et pour les produits phamarceutiques,
Dit qu’elle est irrecevable à agir pour les autres produits et services, Prononce la déchéance d’Eric Délaye sur la marque verbale GALIEN n° 92 424 080 pour les services de conseil en direc tion et gestion des affaires commerciales à compter 30 août 2012,
Rejette la demande en déchéance pour les produits pharmaceutiques,
Rejette la demande en nullité de la marque GALIEN n° 92 424 080, Dit que la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384 de la société Galien développement contrefait la marque verbale antérieure
GALIEN n° 92 424 080 pour les services de direction et de gestion des affaires commerciales jusqu’au 30 août 2012, Dit que la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384 de la société Galien développement contrefait la marque verbale antérieure GALIEN n° 92 424 080 pour les produits phamarceutiq ues, Prononce l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale GALIEN n° 10 3 750 384 de la société Galien dévelop pement pour les produits et services suivants : les services et conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux, Rejette la demande d’annulation pour lés autres produits et services, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national de marques par la partie la plus diligente, Fait interdiction à la société Galien développement de faire usage de la marque GALIEN pour désigner des services et conseils médicaux et chirurgicaux. Services de santé. Services de pharmacie. Consultation en matière de pharmacie ; services de conseiller pharmaceutique. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services sanitaires et hospitaliers ; assistance médicale, services de clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux ; soins de santé ; consultations médicales, bilans et tests médicaux, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, Dit que la marque verbale GALIEN DÉVELOPPEMENT n° 10 3750 396 contrefait la marque verbale GALIEN n° 92 424 080 pour les services de direction et de gestion des affaires commerciales jusqu’au 30 août 2012, Rejette la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque GALIEN DEVELOPPEMENT, Dit que les marques semi-figuratives ° 11 3 805 446 et 11 3 805 456 ne contrefont pas la marque verbale GALIEN n° 92 42 4 080, Dit que la dénomination sociale Galien développement ne contrefait pas la marque verbale GALIEN n° 92 424 080,
Dit que les noms de domaine « galien -developpement.com » « galiendeveloppement.com », « galien-developpement.fr », « yaliendcveleppoment.fr », « galiendeveloppement.eu »,
« galiendeveloppement.net » et « galien.net ne contrefont pas la marque GALIEN n°92 424 080, Rejette les demandes en radiation de la dénomination sociale et des noms de domaine de la société Galien développement, Condamne la société Galien développement à payer à Eric Delaye la somme de 8 000 6 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque. Rejette les demandes de la société Laboratoires Macors en l’absence d’atteinte à son nom commercial et son enseigne, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Galien Luxembourg, Rejette la demande de publication du jugement, Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Galien développement, Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et de la condamnation en dommages intérêts au profit d’Eric Délaye, Condamne la société Galien développement à payer à Eric Délaye la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Galien développement aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître S, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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