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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2515126, l’Ordre des avocats du barreau d’Angers, représenté par Me Raimbault, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt d’Angers, de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, leurs conditions matérielles d’installation, et de mettre en œuvre à cette fin les mesures suivantes :
— mettre fin à l’encellulement à trois personnes afin de garantir à chaque détenu une surface minimale de 4m2 ;
— engager des travaux de mise aux normes de l’aération, de la ventilation, de l’isolation et de la luminosité de l’ensemble des cellules afin de remédier aux problèmes d’humidité, de luminosité et des températures anormales constatées en hiver et en été ;
— procéder au remplacement des fenêtres défectueuses ;
— assurer la séparation des annexes sanitaires dans l’ensemble des cellules où sont détenues plus d’une personne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Ordre des avocats du barreau d’Angers soutient que :
— il a été constaté, à la maison d’arrêt d’Angers, des conditions de détention indignes et contraires aux standards requis pour respecter la dignité humaine, et justifiant une saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; en premier lieu, la maison d’arrêt, qui abritait 494 détenus au 22 juillet 2025, présentait un taux d’occupation de 229%. En deuxième lieu, il ressort des constats effectués lors d’une visite organisée à cette date, que la quasi-totalité des cellules, y compris celle réservée aux personnes à mobilité réduite, comprend au moins deux détenus voire trois, en méconnaissance du principe de l’encellulement individuel ; en troisième lieu, les fenêtres des cellules, de petite taille et situées en hauteur, sont munies de dispositifs en simple vitrage, certains carreaux sont cassés, obligeant les détenus à combler ces fenêtres par des dispositifs de fortune ; ces conditions ne répondent donc pas aux exigences d’isolation, d’aération et de luminosité naturelle ; enfin, l’intimité des détenus n’est pas respectée compte tenu de la configuration des lieux empêchant tout isolement lors de l’usage des sanitaires dans les cellules.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge des référés devra rejeter l’ensemble des demandes formulées par le requérant dès lors que les mesures sollicitées, qui présentent un caractère structurel, ne sont pas au nombre de celles pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n’est pas caractérisée dès lors que les conditions matérielles de détention à la maison d’arrêt d’Angers ne sont constitutives d’aucune atteinte portée aux droits et libertés des personnes détenues.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 10 septembre 2025 sous le n° 2515224, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) et l’Association des avocats pour la défense des personnes détenues (A3D), représentées par Me de Bary et par Me Gouache, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt d’Angers et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte :
Sur les conditions matérielles d’accueil en cellule des personnes détenues en surnombre :
— prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtront de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit ;
— prendre toutes mesures pour garantir que chaque matelas dispose d’une housse de protection propre et que chaque personne détenue se voie remettre régulièrement du linge de lit propre et suffisant ;
— procéder à un recensement des détenus présentant une vulnérabilité liée à l’âge, au handicap ou à un état pathologique actuellement présents au sein de l’établissement et prendre toute mesure de nature à éviter que ces détenus dorment sur un matelas posé à même le sol ;
Sur l’état de vétusté des cellules et des équipements en cellule :
— recenser les cellules se trouvant dans un état d’insalubrité particulièrement marquée et prendre toutes mesures pour assurer leur rénovation intégrale à bref délai ;
— procéder à un lessivage complet de toutes les cellules qui le nécessitent et à leur remise en peinture lorsque le seul nettoyage ne suffit pas à offrir un état de salubrité acceptable ;
— prendre toutes mesures pour limiter et prévenir l’humidité et l’apparition de moisissures en cellule, notamment par une amélioration de l’aération ;
— procéder à un recensement des fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie en cellule, et y remédier lorsque cela n’implique qu’un petit entretien courant ponctuel susceptible d’être réalisé à très bref délai ;
— prendre toutes mesures pour remédier aux défaillances constatées concernant le remplacement des carrelages cassés ou manquants dans les cellules ;
— procéder à la réparation ou au remplacement des fenêtres défectueuses en cellule ;
Sur les installations sanitaires en cellule :
— prendre toutes mesures pour renforcer le cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives ;
— prendre toutes mesures pour améliorer la ventilation de l’espace sanitaire et fournir gratuitement aux personnes incarcérées des désodorisants permettant de contenir les mauvaises odeurs liées à l’utilisation des toilettes dans les cellules collectives ;
— doter les toilettes de l’équipement nécessaire pour assurer le respect des règles sanitaires et d’hygiène élémentaires ;
— procéder à la rénovation des espaces et installations sanitaires qui le nécessitent ou, a minima, à leur nettoyage approfondi ;
Sur le mobilier et les équipements en cellule :
— veiller à ce que chaque cellule dispose d’une poubelle équipée d’un couvercle et d’une capacité suffisante pour le nombre d’occupants ;
— procéder à la remise en peinture des lits qui le nécessitent ;
— équiper les cellules du mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants lorsque cela s’avère possible et, notamment, doter les cellules qui en sont dépourvues d’étagères murales ;
Sur les douches collectives :
— procéder à un nettoyage approfondi des douches collectives de la maison d’arrêt, au besoin en ayant recours à un prestataire extérieur spécialisé, et procéder à la rénovation des installations ou équipements sanitaires les plus frappés d’insalubrité ;
— nettoyer, réparer et, au besoin, remplacer les fenêtres des douches collectives afin de garantir leur propreté et leur salubrité ainsi que la fonctionnalité du dispositif d’ouverture et de fermeture ;
— prendre toute mesure pour améliorer l’aération des douches collectives, notamment par l’installation d’un dispositif de ventilation mécanique ;
— prendre toute mesure pour garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les douches collectives, et procéder au cloisonnement des douches situées près des équipements sportifs ;
— prendre toutes mesures pour que les personnes détenues aient effectivement accès aux douches collectives trois fois par semaine et pour que cet accès puisse être plus régulier en cas de fortes chaleurs ;
Sur les cours de promenade :
— équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues de toilettes, d’un point d’eau, ainsi que d’équipement sportifs légers ;
— prendre toutes mesures pour améliorer l’état des cours de promenade, notamment en rénovant les sols les plus dégradés ;
— prendre toutes mesures pour garantir leur propreté ;
Sur les conditions de détention en cellule d’isolement ou disciplinaire :
— prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’accueil des personnes détenues au sein des cellules d’isolement et disciplinaire, ainsi que dans la cour de promenade à laquelle les isolés ont accès ;
— dans les cellules disciplinaires, procéder au remplacement des plots servant d’assise par un siège doté d’un dossier et procéder au cloisonnement, même partiel, des toilettes ainsi qu’au déplacement du lit afin de l’éloigner des installations sanitaires ;
Sur l’accès aux soins :
— prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès aux soins psychologiques et psychiatriques de la population pénale de maison d’arrêt d’Angers, et notamment pour étoffer l’effectif de l’équipe médicale ;
Sur la sécurité incendie :
— prendre toute mesure tendant à ce que le préfet de Maine-et-Loire convoque la sous-commission de sécurité prévue par les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, afin que cette instance effectue une visite complète de la maison d’arrêt d’Angers destinée à contrôler le respect des règles de sécurité incendie en tenant compte de la surpopulation qui frappe l’établissement ;
— équiper les cellules disciplinaires et d’isolement de matelas et oreillers ignifugés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les conditions indignes de détention à la maison d’arrêt d’Angers exposent, de manière extrême et permanente les détenus à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale, ainsi qu’à des atteintes manifestes et graves à leur dignité, dans un contexte de surpopulation carcérale ;
— ces conditions de détention portent une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit à la vie garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la surpopulation de l’établissement, aux nombreux manquements à la propreté et à l’hygiène, à la présence de nuisibles, ainsi qu’au niveau de violence constaté et au risque d’incendie ;
* au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard, d’une part, de la surpopulation chronique et massive de l’établissement, et, d’autre part, de l’indignité des conditions matérielles de vie en cellule (matelas au sol pour les détenus ne disposant pas de lit, vétusté et propreté défaillante des locaux, insuffisance des mobiliers de rangement, maintenance défaillante des installations, toilettes non cloisonnées, manquements à l’hygiène, fenêtres détériorées, manque de ventilation et d’accès à la lumière naturelle, températures excessives etc) et dans les parties communes (douches collectives sales et vétustes, cours de promenade, cellules d’isolement et cellules disciplinaires insalubres, climat d’insécurité), ainsi que des difficultés d’accès aux soins psychiatriques ;
* au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la configuration des parloirs dans lesquels les personnes détenues peuvent recevoir leur famille et leurs proches qui ne leur garantit aucune intimité.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 10 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 2515126.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Raimbault, pour l’Ordre des avocats du barreau d’Angers qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 2515126, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me de Bary et de Me Gouache, pour l’OIP-SF et l’A3D qui concluent aux mêmes fins que la requête n° 2515224, par les mêmes moyens ; les associations requérantes entendent compléter les mesures d’injonction qu’elles sollicitent en demandant au juge des référés d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures permettant de garantir dans les parloirs la confidentialité des échanges des détenus avec leurs proches et leur intimité ;
— et les observations Mme A, directrice de la maison d’arrêt d’Angers et de Mme B, représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 septembre à 12h.
L’OIP-SF et l’A3D ont produit un nouveau mémoire enregistré le 11 septembre à 12h03 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La maisons d’arrêt pour hommes d’Angers, dépendant de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes, est située 1, place Olivier Giran à Angers (49000). Construite en 1856, elle dispose à ce jour d’une capacité totale de 266 places, comprenant un quartier maison d’arrêt (228 places), composé lui-même d’un quartier arrivants et de cellules disciplinaires et d’isolement, et un quartier de semi-liberté (38 places). L’établissement a fait l’objet d’une visite inopinée d’une délégation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) du 7 au 10 novembre 2022 dont le rapport concluait à la particulière vétusté de l’établissement, à son caractère exigu et à une situation de surpopulation, soumettant les personnes incarcérées à des conditions de détention indignes. L’établissement a également fait l’objet de visites d’une délégation de l’Ordre des avocats du barreau d’Angers les 15 mars et 22 juillet 2025, dont les rapports ont confirmé les constats précédemment effectués, en relevant notamment la persistance d’une situation de suroccupation des cellules avec la présence de 464 personnes incarcérées au quartier maison d’arrêt à cette dernière date, engendrant une forte promiscuité et des conditions de détentions particulièrement dégradées, aggravées par la vétusté de certains espaces collectifs et individuels.
2. Par les deux requêtes susvisées, l’Ordre des avocats du barreau d’Angers d’une part, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) et l’association des avocats pour la défense des personnes détenues (A3D) d’autre part, soutiennent que les conditions de détention constatées au sein de la maison d’arrêt d’Angers constituent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus et demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’y mettre fin en ordonnant toutes mesures utiles pour mettre fin à ces atteintes, ainsi que les mesures qu’ils demandent.
3. Les requêtes n° 2515126 et n° 2515224, qui tendent au prononcé de mesures d’injonction visant à la sauvegarde de libertés fondamentales au sein d’un même établissement pénitentiaire, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions communes aux deux requêtes présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de leur vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Eu égard aux circonstances rappelées au point 1 et compte tenu de la vulnérabilité des détenus et de leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les injonctions demandées :
S’agissant des conditions matérielles d’accueil en cellule des personnes détenues en surnombre :
9. Il résulte de l’instruction et en particulier des rapports de deux visites effectuées par une délégation de l’Ordre des avocats du barreau d’Angers les 17 mars et 22 juillet 2025 que la maison d’arrêt d’Angers accueillait à cette dernière date 464 hommes, hors quartier de semi-liberté, pour une capacité opérationnelle de 216 places, auxquelles s’ajoutent 12 places pour les nouveaux arrivants. A cette même date, 25 cellules, d’une surface de 7,98 m2 chacune, hors sanitaires, étaient ainsi occupées par trois détenus et ne permettaient pas de garantir un espace individuel d’au moins 3m2. Ces conditions de promiscuité concernaient 75 détenus et contraignaient ainsi 25 d’entre eux à dormir au sol, sur un matelas en mousse, dont l’emprise réduisait encore davantage l’espace personnel disponible au sein de la cellule. Le 8 septembre 2025, cette situation concernait encore 28 détenus. De telles conditions d’occupation, non ponctuelles et liées à une surpopulation chronique de l’établissement, alliées par ailleurs au constat de l’état dégradé des murs et des sols de certaines de ces cellules triplées, de l’absence de tout dispositif d’aération efficace et de la vétusté des fenêtres, constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Afin de faire cesser ces atteintes, l’Ordre des avocats du barreau d’Angers demande qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin à l’encellulement à trois personnes afin de garantir à chaque détenu un espace personnel d’au moins 4m2. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le juge des référés doit tenir compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. A cet égard, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire. Une maison d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Dès lors, la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner à l’administration de prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. En revanche, compte tenu des conditions d’occupation particulièrement dégradées des cellules occupées par trois détenus telles qu’exposées au point 9, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, dans un délai de cinq jours, de prendre toutes les mesures qui apparaissent de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus, contraints de dormir sur des matelas au sol durant la nuit, en particulier en réhaussant la fréquence, actuellement de 15 jours, de mise à disposition à leur profit de linge de lit propre et en quantité suffisante, afin de garantir le maintien des matelas utilisés dans un état d’hygiène et de propreté minimal. Si les requérants sollicitent également le recensement des personnes présentant une vulnérabilité particulière, liée notamment à l’âge, au handicap ou à l’état de santé et ainsi que l’adoption de mesures spécifiques de protection à leur égard, aucun élément ne permet de penser, en l’état de l’instruction, que certains détenus concernés par ces conditions d’occupation présenteraient un tel état de vulnérabilité, nécessitant à très bref délai l’adoption de telles mesures.
S’agissant de l’état de vétusté des cellules et des équipements en cellule :
12. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de visite du 22 juillet 2025, que certaines des cellules de la maison d’arrêt, en particulier celles occupées par trois détenus, présentent de nombreuses dégradations et un état de vétusté manifeste. Il a ainsi été relevé dans certaines de ces cellules, outre une aération défaillante, une dégradation significative des murs (peintures écaillées, trous, effritements, moisissures) et des sols, ces derniers étant au demeurant non carrelés dans au moins trois cellules. Il a également été constaté dans certaines d’entre elles l’absence d’un ou plusieurs carreaux aux fenêtres, elles-mêmes le plus souvent vétustes, obligeant les détenus à recourir à des dispositifs de fortune pour combler les espaces ainsi ouverts vers l’extérieur. Le CGLPL avait d’ailleurs relevé ces défaillances dès novembre 2022, à l’occasion de sa visite inopinée. Il a aussi été relevé dans au moins une cellule (cellule n° 84 nord) une défaillance de la robinetterie. La situation ainsi décrite, compte tenu de son caractère manifeste et récurrent, révèle une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
13. Afin de faire cesser les effets de cette atteinte, l’Ordre des avocats du barreau d’Angers demande qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’engager des travaux de mise aux normes de l’aération, de la ventilation, de l’isolation et de la luminosité de l’ensemble des cellules et de procéder au remplacement des fenêtres défectueuses. Les associations requérantes demandent, en outre, qu’il soit ordonné à l’administration de recenser les cellules se trouvant dans un état d’insalubrité particulièrement marquée, de prendre toutes mesures pour assurer leur rénovation intégrale à bref délai, de procéder à un lessivage complet de toutes les cellules qui le nécessitent ainsi qu’à leur remise en peinture au besoin, de prendre toutes mesures pour limiter et prévenir l’humidité et l’apparition de moisissures en cellule, notamment par une amélioration de l’aération, ainsi que pour remédier aux défaillances constatées des carrelages et enfin de procéder à la réparation ou au remplacement des fenêtres défectueuses en cellule.
14. Toutefois, eu égard à leur objet, consistant à entreprendre des travaux de rénovation d’ampleur, notamment par la reprise des peintures des murs et du carrelage au sol, l’amélioration du système d’aération et le remplacement des ouvertures défectueuses, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, portent sur des mesures d’ordre structurel, insusceptibles d’être mises en œuvre et de porter effet, à très bref délai. Elles ne sont pas ainsi au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les détenus, qui sont tenus d’assurer l’entretien de leur cellule en vertu de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire, cité au point 16, se voient remettre une fois par mois les produits et équipements de nettoyage nécessaires à cet entretien, comme le prévoit le règlement intérieur, avec une fréquence bimensuelle pour les détenus dépourvus de ressources suffisantes et il n’est pas démontré que les moyens ainsi mis à leur disposition ne permettraient pas le maintien d’un niveau de propreté minimal, en dépit de la vétusté de certaines cellules. Il s’en suit que les requérants ne sont pas davantage fondés à demander qu’il soit ordonné à bref délai le nettoyage ou le lessivage des cellules concernées.
15. En revanche, les défectuosités constatées affectant la robinetterie des sanitaires et les fenêtres relèvent de l’entretien courant et peuvent être prises en charge à très court terme par le service technique de l’établissement, comme l’a d’ailleurs indiqué l’administration en défense et lors de l’audience, dès lors au demeurant qu’elles affectent un nombre limité de cellules. Il en va de même s’agissant du remplacement des carreaux de celles-ci. Ainsi, compte tenu de l’atteinte constatée au point 12, dès lors que ces mesures sont susceptibles d’être mises en œuvre, de porter effet à très bref délai et de faire cesser certains effets de cette atteinte, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en complément des opérations de maintenance habituellement mises en œuvre, de faire procéder, dans un délai de quinze jours, et dans les cellules occupées par trois personnes, à la réparation des fenêtres et des robinetteries défaillantes lorsque cela n’implique que des travaux de faible ampleur et au remplacement de l’ensemble des carreaux cassés de ces fenêtres.
S’agissant des installations sanitaires en cellule :
16. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ». Aux termes de l’article R. 321-4 du même code : « Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. () ».
17. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
18. Il résulte de l’instruction et en particulier des constats effectués lors de la visite du 22 juillet 2025, confirmés par l’administration à l’audience, que si l’espace sanitaire des cellules occupées par deux ou trois personnes, fait l’objet d’un cloisonnement partiel par deux murs latéraux, il ne comporte plus systématiquement un aménagement permettant, au moyen d’un rideau sur toute la hauteur des sanitaires, d’assurer de manière appropriée la protection de l’intimité des détenus. Une telle situation révèle une carence de l’administration qui est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. L’administration a indiqué en cours d’instance que ce défaut de cloisonnement, largement répandu au sein de la maison d’arrêt, faisait l’objet d’interventions régulières du service technique de l’établissement pour pallier cette difficulté et qu’une commande importante de rideaux a d’ailleurs été récemment effectuée à cette fin. Dans ces conditions, compte tenu des démarches déjà engagées, il y a lieu d’ordonner à l’autorité administrative de faire procéder, dans un délai de quinze jours, au cloisonnement des sanitaires dans les cellules occupées par plusieurs détenus qui en sont encore dépourvues, au moyen de rideaux déployés sur toute la hauteur des sanitaires, ou par tout autre moyen susceptible de concilier la protection de l’intimité des détenus et les restrictions inhérentes à la protection de ces derniers et à la sécurité au sein de la maison d’arrêt.
19. En revanche, les mesures sollicitées visant à l’amélioration de la ventilation de l’espace sanitaire des cellules et à la rénovation de ces espaces portent sur des mesures d’ordre structurel, insusceptibles d’être mises en œuvre et de porter effet, à très bref délai. De même, s’agissant des autres mesures sollicitées, il n’est pas établi que les détenus n’auraient pas à leur disposition, comme le prévoit le règlement intérieur, et en quantité suffisante, les produits et équipements d’entretien nécessaires pour assurer le nettoyage des espaces sanitaires et maintenir dans ces espaces un niveau de propreté et d’hygiène minimal. Il n’est pas davantage établi que les détenus ne seraient pas en mesure de se procurer tout produit d’hygiène corporelle. Au surplus, s’agissant plus précisément de l’équipement des toilettes, l’administration établit avoir procédé très récemment à la commande de 250 abattants destinés à être installés prochainement sur celles-ci et de nature à améliorer les conditions d’hygiène dans ces espaces. Par suite, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de prescrire à l’administration les mesures ainsi sollicitées.
S’agissant du mobilier et des équipements en cellule :
20. Il résulte de l’instruction et en particulier des constats effectués par la délégation de l’Ordre des avocats du barreau d’Angers le 22 juillet 2025, que certaines cellules, en particulier parmi celles occupées par trois personnes, sont dépourvues de poubelles fermées destinées à recevoir leurs déchets ou sont dotées de dispositifs de fermeture défectueux et que certains détenus sont ainsi contraints d’utiliser des sacs plastiques, parfois fixés au mobilier, ne permettant pas de garantir un confinement efficace de ces déchets. De même, il ressort des constats effectués, que l’équipement en mobilier de rangement de certaines cellules, et plus particulièrement celles occupées par trois personnes, est vétuste, inadapté ou en nombre insuffisant, obligeant certains détenus à entreposer leurs effets personnels et notamment leurs vêtements, au sol, réduisant encore davantage la surface disponible et affectant la circulation au sein de la cellule. La situation ainsi décrite, de nature à entraver de manière significative le maintien de conditions d’hygiène minimales au regard au surplus de la vétusté manifeste de certaines cellules, révèle une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant.
21. En défense, l’administration a indiqué au cours de l’instruction, s’agissant de l’insuffisance du mobilier de rangement, en particulier dans les cellules occupées par trois détenus, que la configuration de certaines cellules ne permettait pas de prévoir la fixation au mur de nouvelles étagères ni la pose au sol de mobiliers supplémentaires, compte tenu de la surface disponible. Elle a également confirmé avoir procédé récemment à une commande de 160 poubelles.
22. Dans ces conditions, compte tenu des démarches déjà engagées, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’autorité administrative, dans un délai de quinze jours, d’une part, d’équiper chaque cellule le nécessitant et occupée par plusieurs détenus d’une poubelle dotée d’un dispositif de fermeture et de taille adaptée au nombre d’occupants de celle-ci, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires permettant de programmer le remplacement, dans les cellules occupées par trois personnes, des mobiliers de rangement les plus vétustes ou hors d’usage et l’installation dans ces mêmes cellules, lorsqu’elles en sont dépourvues et lorsque la configuration le permet, de dispositifs de rangement muraux.
23. En revanche si les requérants font valoir que certains lits superposés présentent une peinture écaillée et des traces de rouille, cette situation, pour regrettable qu’elle soit, ne révèle pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Par suite, il n’y a pas lieu de prescrire à l’autorité administrative la remise en peinture des lits qui le nécessitent.
S’agissant des douches collectives :
24. Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-5 du même code : « La propreté est exigée de toute personne détenue. / Les produits de la trousse de toilette remise à l’arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l’établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu’elles en font la demande. / Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. ».
25. En premier lieu, il ressort des constats effectués lors de la visite du 22 juillet 2025, que les douches collectives des galeries nord, à l’exception du quartier arrivant, ouest et est de la maison d’arrêt présentent un mauvais état d’entretien, avec de nombreuses moisissures et tâches ainsi que des traces d’oxydation importantes, aggravées par l’absence de dispositif efficace d’aération. Il a également été relevé l’état dégradé de certains murs (peintures écaillées, trous) et la défaillance du système d’ouverture et de fermeture de certaines fenêtres. Si l’administration fait valoir que les douches collectives font l’objet d’un nettoyage quotidien, elle ne produit cependant aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause la carence ainsi constatée ou son caractère ponctuel ou isolé. Cette carence à maintenir certaines douches collectives dans un état de propreté conforme à l’exigence d’hygiène des locaux de détention rappelée par les dispositions de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire précité, crée, eu égard à l’usage régulier de ces lieux par les détenus, des conditions indignes de détention qui sont de nature à porter une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration de procéder, dans un délai de quinze jours, à un nettoyage renforcé de ces douches collectives, le cas échéant en ayant recours à une entreprise prestataire, et de procéder aux réparations des dispositifs d’ouverture et de fermeture de fenêtres dont la défaillance a été constatée.
26. En revanche, si les requérants demandent qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la rénovation des installations sanitaires, de prendre toute mesure pour améliorer l’aération des douches collectives, notamment par l’installation d’un dispositif de ventilation mécanique, et de remplacer les fenêtres, de telles mesures, d’ordre structurel, sont insusceptibles d’être mises en œuvre et de porter effet, à très bref délai. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures ainsi sollicitées.
27. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les détenus ne bénéficieraient pas d’un accès régulier aux espaces de douche collective dans des conditions et selon une fréquence appropriée pour garantir une hygiène personnelle minimale. De même, il ressort du rapport du CGLPL de novembre 2022 que les douches collectives, à l’exception de celles utilisées après les activités sportives, bénéficient d’un cloisonnement partiel sous forme de box individuel et d’un espace personnel de déshabillage. Si ces douches ne comportent pas de porte ou de rideau, l’administration a indiqué à l’audience qu’un tel cloisonnement était envisagé et était susceptible d’être mis en œuvre à brève échéance. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la situation ainsi décrite tenant aux conditions d’accès et à la configuration des douches collectives ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
S’agissant des cours de promenade :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la maison d’arrêt d’Angers comporte au total onze cours de promenade, chacune des trois galeries étant dotée d’une grande cour et de deux petites cours, auxquelles s’ajoutent les cours réservées au quartier arrivants et au quartier de semi-liberté. Il résulte également de l’instruction et ainsi que l’avait relevé le CGLPL à la suite de sa visite en novembre 2022, que le sol des cours de promenade est dégradé et que trois des petites cours sont dépourvues de sanitaires et de points d’eau. Toutefois, alors que cette situation n’affecte pas l’ensemble des espaces dédiés à la promenade des détenus, il résulte des éléments produits en défense que l’absence de tels équipements résulte du défaut de dispositif de connexion de ces cours au système d’évacuation des eaux usées et des dégradations commises par des détenus s’agissant du point d’eau de l’une des cours. Par ailleurs, l’exiguïté des cours, tenant à la configuration générale de l’établissement, et la nécessité de garantir une fluidité minimale de la circulation des personnes détenues ne permettent pas l’installations d’équipements sportifs, même légers. Ainsi, en l’état de l’instruction et pour regrettables que soient les désagréments causés aux détenus par cette situation, celle-ci ne révèle pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, du fait de la carence de l’administration, aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, alors qu’au demeurant, les mesures sollicitées à ce titre destinées à doter les cours des équipements manquants et à rénover les sols impliquent la réalisation de travaux importants ne pouvant être mis en œuvre à brève échéance.
29. En second lieu, si les associations requérantes font valoir que les cours de promenade ne présentent pas un état de propreté satisfaisant et se fondent sur le rapport de la visite du CGLPL en 2022, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère actuel d’une telle carence. Au demeurant et en tout état de cause, l’administration s’est engagée lors de l’audience à renforcer la fréquence des opérations de nettoyage des cours, actuellement effectuées deux fois par semaine par des auxiliaires, ainsi que les moyens matériels alloués à ces opérations. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction sur ce point.
S’agissant des conditions de détention en cellule disciplinaire ou d’isolement :
30. Il ne résulte pas de l’instruction que les deux cellules d’isolement et les trois cellules disciplinaires de la maison d’arrêt d’Angers présenteraient un caractère de particulière vétusté ou d’insalubrité. D’ailleurs, ni le CGLPL lors de sa visite en 2022 ni, en dernier lieu, la délégation du barreau de l’Ordre des avocats d’Angers n’ont relevé une telle situation. Par ailleurs, ni l’absence de cloisonnement des toilettes ni la proximité de celles-ci par rapport au lit, ni l’absence d’un dispositif d’assise équipé d’un dossier n’apparaissent, en l’état de l’instruction et compte tenu de la durée et des conditions particulières de détention dans ces cellules, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
S’agissant de l’accès aux soins :
31. Il ne résulte pas de l’instruction que l’accès des détenus aux soins psychologiques et psychiatriques ne serait pas organisé dans des conditions et délais raisonnables ou en cas d’urgence. D’ailleurs, le CGLPL avait souligné, à l’issue de sa dernière visite en 2022, que l’accès aux soins des détenus était assuré de manière satisfaisante. Les associations requérantes n’apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause ce constat ou à démontrer que la situation en la matière se serait particulièrement dégradée depuis cette date. Les demandes d’injonction sur ce point doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de la sécurité contre le risque incendie :
32. En premier lieu, les associations requérantes font valoir que la surpopulation constatée à la maison d’arrêt d’Angers est de nature à accroître significativement le risque d’incendie et demandent d’une part, que soit ordonné à l’autorité administrative de prendre toute mesure tendant à ce que le préfet de Maine-et-Loire convoque la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie, en vue de diligenter, dans les meilleurs délais, une visite de la maison d’arrêt, et, d’autre part, d’équiper les cellules disciplinaires et d’isolement, de matelas et oreillers ignifugés.
33. Toutefois, il résulte de l’instruction que la dernière visite périodique de cette sous-commission a été organisée en février 2023, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires. Le rapport établi au terme de cette visite n’a révélé aucun dysfonctionnement ou non-conformité de nature à établir l’existence d’un risque caractérisé pour la sécurité des détenus, susceptible de justifier que soit ordonnée à très bref délai toute mesure nécessaire pour prévenir la réalisation d’un tel risque. Par ailleurs, si les récents rapports de vérification périodique des installations électriques et des moyens de secours concourant à la sécurité incendie, établis par un organisme certificateur, ont permis de relever certaines défectuosités ou anomalies, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que celles-ci seraient d’une nature telle qu’elles exposeraient les détenus à un risque significatif pour leur sécurité, susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu’elles impliqueraient, pour y remédier, que soient ordonnées, à très bref délais, des mesures d’urgence. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des informations communiquées à l’audience par l’administration et des dernières pièces produites que deux commandes de matelas ignifugés ont été réceptionnées en janvier 2024 et janvier 2025 et que les cellules disciplinaires et d’isolement en sont désormais équipées. Si l’administration indique qu’elle n’a plus à ce jour de stocks d’oreillers ignifugés, une commande est en cours de formalisation. Par suite, les demandes d’injonction concernant la protection des détenus contre le risque incendie doivent être, en tout état de cause, rejetées.
S’agissant de la confidentialité des échanges des personnes détenues lors des parloirs :
34. Les associations requérantes font valoir que les cabines des parloirs ne permettent pas de garantir l’intimité visuelle et sonore des visites, en particulier à l’égard des autres personnes présentes dans ces espaces. Toutefois, il résulte de l’instruction que les parloirs de la maison d’arrêt d’Angers, qui apparaissent en bon état d’entretien, sont séparés par des cloisons intégrales, sous forme de box et sont partiellement vitrés. Il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que ce dispositif et l’organisation des lieux ne permettraient pas de garantir aux détenus et à leur famille un degré d’intimité minimal et qu’ils porteraient ainsi atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention. Par suite, les mesures d’injonction demandées sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 1 200 euros à verser à l’Ordre des avocats du barreau d’Angers, à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’Association des avocats pour la défense des personnes détenues.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice :
— selon les modalités prévues au point 11, de prendre toutes les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus de la maison d’arrêt d’Angers contraints de dormir sur des matelas au sol, en particulier en réhaussant à leur profit la fréquence de mise à disposition de linge de lit propre et en quantité suffisante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— selon les modalités prévues au point 15, de faire procéder, dans les cellules occupées par trois personnes, à la réparation des fenêtres et des robinetteries défaillantes et au remplacement de l’ensemble des carreaux cassés de ces fenêtres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— selon les modalités prévues au point 18, de faire procéder au cloisonnement des toilettes dans les cellules de la maison d’arrêt occupées par plusieurs détenus qui en sont encore dépourvues, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— selon les modalités prévues au point 22, d’équiper chaque cellule le nécessitant et occupée par plusieurs détenus d’une poubelle dotée d’un dispositif de fermeture et de taille adaptée au nombre de leurs occupants, de programmer, dans les cellules occupées par trois personnes, le remplacement des mobiliers de rangement les plus vétustes ou hors d’usage et l’installation, dans celles qui en sont dépourvues, de dispositifs de rangement muraux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— selon les modalités prévues au point 25, de procéder à un nettoyage renforcé des douches collectives des galeries nord (à l’exception du quartier arrivant), ouest et est de la maison d’arrêt et à la réparation des dispositifs d’ouverture et de fermeture des fenêtres de ces espaces, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Article 2 : L’Etat versera à l’Ordre des avocats du barreau d’Angers, à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’Association des avocats pour la défense des personnes détenues une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau d’Angers, à la Section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Association des avocats pour la défense des personnes détenues et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et N° 2515224
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