Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2202674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202674 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cara, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Gers du 3 octobre 2022 portant refus de renouvellement de son agrément pour les médecins chargés du contrôle de l’aptitude à la conduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réinstruire sa demande ou d’accorder l’agrément sollicité;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a sollicité l’avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, alors que les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2012 n’imposent ni un avis conforme, ni même une telle consultation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions textuelles pour bénéficier de l’agrément sollicité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’existence de poursuites disciplinaires en cours ne saurait suffire à justifier le refus de renouvellement qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin généraliste, a obtenu du préfet du Gers un agrément au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite à compter du 23 mai 2016 pour apprécier, au sein des commissions médicales primaires départementales, l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire. Par une décision du 3 octobre 2022, cette même autorité a opposé un refus à la demande de renouvellement de cet agrément présentée par M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 226-1 du code de la route : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis () ». Aux termes de l’article R. 226-2 du même code : « Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R. 221-11. / () Les modalités d’organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2012 : " I. – Les médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite mentionnés à l’article R. 226-2 sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements. / II. – Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes : / 1° Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l’arrêté au
médecin / ; 2° Avoir moins de soixante-treize ans ; / 3° Avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté. / () III. – L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II ci-dessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Son renouvellement est subordonné à l’obligation de suivi d’une formation continue dont les modalités sont définies à l’article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté disposent d’une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue. IV. ' L’agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet : / 1° En cas de sanction ordinale ; / 2° Dès l’âge de soixante-treize ans atteint ; / 3° En cas de non-respect de l’obligation de formation continue ; ou / 4° Pour tout autre motif. / Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet est tenu de refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément au médecin qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II et III de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2012, il peut également refuser de délivrer ou de renouveler cet agrément pour d’autres motifs s’il apparaît que l’intéressé n’est pas en mesure d’assurer dans des conditions satisfaisantes le contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
4. La décision attaquée se fonde sur le caractère défavorable de l’avis émis par le conseil départemental de l’ordre des médecins, lequel était lui-même fondé sur le non-respect des conditions de moralité de M. B. Un tel motif, lequel ne comporte aucune précision quant aux agissements de l’intéressé, n’est cependant pas de nature à établir l’incapacité de M. B à assurer dans des conditions satisfaisantes le contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement d’agrément pour ce seul motif, le préfet du Gers a fait une inexacte application de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Gers du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gers de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de renouvellement de l’agrément de M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Gers du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de renouvellement d’agrément en qualité de médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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