Annulation 24 juin 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 24 juin 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 19 juin 2025, M. A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 6-1, 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dridi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2024. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; 4° dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises de l’article L. 423-7, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. En outre, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 et celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour introduite par M. A a été sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d’un enfant français né en France et qu’il a reconnu dès sa naissance. En application des dispositions des articles 372 et suivants du code civil, dans un tel cas, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents même en cas de séparation sauf à ce que le juge ait confié l’autorité parentale à l’un des deux parents seulement. Si l’arrêté indique que M. A ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il est constant que les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien subordonnent le droit au séjour soit à la condition de l’exercice de l’autorité parentale, soit à la participation effective aux besoins de l’enfant. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu judiciairement destituer de son autorité parentale, ce dernier remplissait ainsi effectivement les conditions pour voir renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien précitées. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité. Le défaut de consultation de cette commission a nécessairement privé M. A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de l’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté du 3 juin 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Abderaouf A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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