Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 avril et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Creuse a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumis à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf le dimanche et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché par un défaut de motivation et un défaut d’examen personnalisé ;
— les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est illégal en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2025 qui fait l’objet d’un appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 7 avril 1963 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 9 février 2017, accompagné de son épouse et de deux de ses enfants, en France où la famille se maintient irrégulièrement depuis en méconnaissance des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence notamment en date des 5 juin 2018 et 4 août 2022, devenues définitives après le rejet des recours juridictionnels formés par l’intéressé. M. B a néanmoins présenté une demande de régularisation de sa situation le 29 février 2024, qu’il a complétée le 17 juillet 2024, et qui a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par l’administration le 17 novembre 2024. Puis, par deux arrêtés du 4 mars 2025, notifiés le jour même, la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé le rejet implicite du 17 novembre 2024, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. Par un jugement n° 2500482 du 19 mars 2025, le tribunal a confirmé la légalité de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 16 avril 2025, la préfète de la Creuse a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumis à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf le dimanche et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret. L’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 23 avril 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’assignation à résidence en litige, qui relève la précarité de la situation de M. B, énonce les considérations tirées des garanties de représentation offertes par l’intéressé, par son adresse de domicile notamment et sa non détention d’un passeport, au regard de l’exécution dans une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement à laquelle il est également fait référence, l’ensemble assorti des précisions tirées des faits propres à l’espèce. Ainsi, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B, ce moyen étant déduit du premier, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant assignation à résidence attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. B soutient qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale en se voyant assigner à résidence et contraint de pointer quotidiennement au commissariat de Guéret notamment en raison de ses problèmes de santé. Toutefois, les modalités de pointage décidées dans le cadre de son assignation à résidence, à raison de six fois par semaine dans la commune même de résidence du requérant, qui sont nécessaires en l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé qui indique avoir perdu depuis son passeport, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. B. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du caractère inadapté et disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation ainsi que de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Enfin, si l’intéressé soutient que l’assignation à résidence en cause est illégale en raison de la légalité contestée en appel de l’obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2025 sur laquelle elle se fonde, la circonstance que M. B a interjeté appel du jugement n° 2500482 du 19 mars 2025, par lequel le tribunal a confirmé la légalité de cette obligation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’appel n’étant pas suspensif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me d’Allivy Kelly et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D0 0jb
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