Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2507416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2023, N° 20MA03603, 20MA03639 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2025, 16 janvier 2026 et 16 mars 2026, l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins, aux droits et obligations duquel vient la société cannoise de construction et d’aménagement (SOCACONAM), représentés par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu avec la société civile immobilière (SCI) Domoreal le 9 décembre 2025 et son avenant du 13 mars 2026.
La SOCACONAM soutient que :
- le protocole d’accord conclu avec la SCI Domoreal a un objet licite et repose sur des causes établies ;
- il vise à mettre un terme à un litige existant ;
- il n’emporte pas la constitution de libéralités au profit de la SCI Domoreal ;
- son contenu est le fruit de concessions réciproques, non disproportionnées et librement consenties par les parties signataires ;
- il ne méconnaît aucune règle d’ordre public ;
- l’OPH de Cannes Pays de Lérins et la SCI Domoreal se sont accordés pour solliciter l’homologation de ce protocole.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la SCI Domoreal, représentée par Me Baffert, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu le 9 décembre 2025 et son avenant du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baffert, représentant la SCI Domoreal.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
2. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins, aux droits et obligations duquel vient la société cannoise de construction et d’aménagement (SOCACONAM), et la SCI Domoreal ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction. Par une délibération du 28 novembre 2025, le conseil d’administration de l’OPH de Cannes Pays de Lérins a approuvé le protocole transactionnel en cause et a autorisé sa signature. Cette délibération a été transmise aux services chargés du contrôle de légalité de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 1er décembre 2025. Ce protocole d’accord conclu le 9 décembre 2025 rappelle que la SCI Domoreal a fait l’acquisition en 2004 de cinq villas situées dans le lotissement du domaine des Pins à Cannes et que ce site connaît des désordres depuis 2010 du fait de travaux entrepris pour le compte de l’OPH de Cannes Pays de Lérins. Par un arrêt n° 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’OPH à verser à la SCI Domoreal la somme totale de 1 317 580 euros, dont la somme de 434 217 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage définitif destiné à stabiliser la zone sinistrée dans les conditions précisées aux points 16 et 20 de l’arrêt, une somme mensuelle de 6 120 euros à compter de la date de mise à disposition de l’arrêt et jusqu’à la date d’achèvement de l’ouvrage mentionné à l’article 2 ainsi que les dépens, s’élevant à la somme de 177 985,23 euros, dont 89 000 euros au titre des honoraires de l’expert Marsault réglés par la SCI Domoreal. L’OPH a fait part à la SCI Domoreal de difficultés à réaliser l’ouvrage de confortement propre à mettre fin aux dommages. Cette situation a été la cause de difficultés financières pour la SCI Domoreal qui n’a pas été indemnisée du préjudice lié à l’impossibilité de louer les villas acquises et de réaliser les travaux de réfection en l’absence d’ouvrage de confortement. Par une requête enregistrée sous le n° 2404016, la SCI Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes‐Maritimes a rejeté sa demande de mandatement d’office des sommes dues par l’OPH en exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 mai 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2404017, la SCI Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de l’OPH refusant de procéder aux travaux de confortement du talus décrits par l’expert et par l’arrêt du 15 mai 2023 et d’enjoindre à cet établissement d’y procéder, une requête ayant ce même objet ayant été rejetée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit le mandatement d’office des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 mai 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2501016, toujours pendante, l’OPH a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nice.
5. L’OPH s’engage à acquérir la pleine propriété des 5 villas en cause auprès de la SCI Domoreal qui s’engage à lui en céder la pleine propriété au prix de 1 853 500 euros. Il est stipulé que l’acte authentique régularisant la vente doit intervenir au plus tard le 28 février 2026, date reportée au 31 mars 2026 par un avenant du 13 mars 2026. Les parties conviennent d’arrêter les sommes dues par l’OPH en exécution de l’arrêt du 15 mai 2023 à la somme globale, forfaitaire et définitive de 1 592 466,52 euros, à verser à la signature du protocole d’accord à hauteur de 1 193 224,89 euros et au plus tard le 31 mars 2026 à hauteur de 399 241,63 euros. En contrepartie de la parfaite exécution du protocole d’accord, les parties renoncent à toutes actions pouvant naître des fondements évoqués en préambule. En outre, la SCI Domoreal s’engage à se désister de toute instance et action introduites devant toute juridiction dans le cadre de ces faits, dans le délai de quinze jours de la signature de la vente évoquée ci-dessus. Sur demande de l’OPH, la SCI Domoreal émettra dans un délai de sept jours à compter de l’exécution complète du protocole d’accord un courrier indiquant qu’elle renonce à l’exécution de l’arrêt du 15 mai 2023, ce courrier devant être produit par l’OPH dans le cadre de l’instance introduite contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2024 prescrivant le mandatement d’office des sommes dues en exécution de l’arrêt du 15 mai 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que le protocole d’accord transactionnel n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Il a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de l’OPH de Cannes Pays de Lérins, dans la mesure notamment où l’acquisition des 5 villas en cause au prix de 1 853 500 euros est conforme à l’avis du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, lequel s’est fondé sur le caractère inhabitable de ces constructions frappées d’un arrêté de péril et la nécessité de démolir les villas n° 43 et 44 ainsi que le garage de la villa n°45 et a procédé à une évaluation au titre de terrains à bâtir. Il ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
DECIDE :
Article 1er : L’accord du 9 décembre 2025 et son avenant du 13 mars 2026 portant transaction entre l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins, aux droits et obligations duquel vient la société cannoise de construction et d’aménagement (SOCACONAM) et la SCI Domoreal sont homologués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société cannoise de construction et d’aménagement, à la société civile immobilière Domoreal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Site ·
- Construction ·
- Associations ·
- Sociétés
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Changement
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Contrôle administratif ·
- Thèse ·
- Gendarmerie ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Acte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Assistance éducative
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Commission ad hoc ·
- Formation ·
- Impartialité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Partenaire social ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.