Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Girondon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025, notifié le 20 septembre 2025, dans sa version modifiée par l’arrêté du 30 septembre suivant, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre le renouvellement, à compter du 20 septembre 2025 et pour une durée de trois mois, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’obliger à se présenter à la gendarmerie de Saint-Ambroix une fois par mois et non une fois par jour comme imposé dans l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut d’information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de République d’Alès, en méconnaissance de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
- la mesure individuelle de contrôle et de surveillance a été prolongée sans qu’il en soit notifié cinq jours avant son entrée en vigueur, en violation des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- ne disposant pas d’un permis de conduire il est obligé d’emprunter les transports en commun et de marcher une demi-heure pour remplir son obligation de pointage quotidien à la gendarmerie de Saint-Ambroix, ce qui n’est pas compatible avec son état de santé ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’adhère à aucun parti, syndicat ou groupe particulier, ne participe à aucune manifestation, n’utilise pas les réseaux sociaux et ne diffuse aucune thèse incitant à la commission d’actes de terrorisme ;
- cet arrêté présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. B… le 22 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Girondon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B…, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire des communes de Robiac-Rochessadoule et de Saint-Ambroix sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite, lui imposant de se présenter une fois par jour à 10 heures à la gendarmerie de Saint-Ambroix, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, de déclarer son lieu d’habitation ainsi que tout changement de celui-ci. Par un arrêté du 19 septembre 2025, notifié le lendemain, modifié par l’arrêté du 30 septembre suivant, le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale en substituant une obligation de pointage hebdomadaire à celle précédemment établie et en interdisant à M. B… de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Robiac-Rochessadoule, sous réserve des déplacements impliqués par son obligation de pointage. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 19 septembre 2025, dans sa version modifiée par l’arrêté du 30 septembre suivant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. B… et considérant la demande qu’il a adressé à la juridiction par la transmission d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
4. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune (…) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. (…) / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois (…). / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal (…) ». Aux termes de l’article L. 228-5 du code de sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. (…) / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. La circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas informé le procureur de la République de la prise des arrêtés en litige, à la supposer exacte, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d’une telle mesure.
7. M. B… soutient que l’arrêté du 19 septembre 2025 serait illégal, en ce qu’il n’a pas été notifié, au plus tard, cinq jours avant son entrée en vigueur, le 20 septembre 2025, conformément aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure :
8. M. B… soutient que l’arrêté du 30 septembre 2025 méconnait les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’adhère à aucun parti, syndicat ou grouper particulier, ne participe à aucune manifestation, n’utilise pas les réseaux sociaux et ne diffuse aucune thèse incitant à la commission d’actes de terrorisme.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. B… a injurié publiquement des individus de « sale arabe, sale bougnoule, sale métèque, bicot » ou encore « d’espèce de bâtard d’arabe ». Qu’en outre, lors des différentes procédures judiciaires le mettant en cause, des armes de catégorie B ont été découvertes lors des perquisitions de son domicile, notamment le 17 septembre 2021, une hache, un poignard de catégorie D, trois battes de base-ball dont une à l’extrémité entourée de fil barbelé, un fusil, un couteau et un couteau papillon. Pour ces faits, il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire d’Alès, les 28 avril et 1er juillet 2022, à des peines d’emprisonnement de trois à douze mois assorties d’un sursis probatoire de vingt-quatre mois pour injures à caractère racial et violences avec arme sans interruption temporaire de travail, violences avec mutilation ayant occasionné une infirmité permanente et transport d’arme de catégorie B. Après n’avoir répondu à aucune des convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge d’application des peines dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, son sursis a été révoqué dans son intégralité et il a été écroué le 14 juin 2024. Au cours de ses différentes incarcérations, il s’est montré agressif et violent envers le personnel pénitentiaire et les autres détenus. Ainsi, le 12 août 2024, alors qu’un personnel de l’établissement souhaitait le recevoir en audience, il a catégoriquement refusé et l’a menacé en ces termes « pourquoi il me harcèle ? Si je le vois je lui dévisse la tête ». Le 7 octobre 2024, il a refusé de déboucher l’œilleton de la porte de sa cellule lors d’une ronde de nuit et a tenu des propos insultants à l’égard du personnel pénitentiaire. Le 25 février 2025, à la suite d’insultes proférées par l’intéressé à l’encontre de détenus étrangers, il a tenté de porter des coups de poing au niveau du visage d’un agent qui lui demandait de se calmer. Les 14 et 24 février 2025, il a dégradé les murs de sa cellule en apposant une croix gammée et des inscriptions menaçantes à l’égard des forces de l’ordre, notamment : « fais un geste pour la planète : égorge un flic ». Enfin, il a refusé de se plier aux règles de la détention et eu égard à son attitude devenue ingérable et hostile à l’égard du personnel pénitentiaire, il a été transféré le 8 avril 2025 à la maison d’arrêt de Tarbes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, le ministre de l’intérieur pouvait légalement estimer qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que le comportement de M. B… constituait toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
10. D’autre part, le 17 septembre 2021, la perquisition menée au domicile de M. B… a mis en exergue son attrait pour Adolf Hitler qu’il a qualifié, à cette occasion, de « héros national ». Ont ainsi été découverts un exemplaire de Mein Kampf écrit en français et tiré à seulement 25 unités, spécialement éditées pour les collaborateurs, ainsi que des notes personnelles exprimant le culte qu’il voue à ce dictateur. Au cours de ses différentes incarcérations, il a revendiqué son adhésion aux théories de l’ultra-droite, prônant la haine des étrangers. Ainsi, le 14 juin 2024, incarcéré au centre pénitentiaire de Nîmes, il a affirmé, au cours d’un entretien avec les services pénitentiaires, « que le traitement réservé aux juifs à l’époque d’Hitler ne le choque pas et qu’il était mérité » et qu’il souhaitait être incarcéré seul ou avec « un français de souche ». Le 30 octobre 2024, lors d’un entretien, il a indiqué qu’il avait « des idées nazies » et qu’il ne souhaitait pas entamer un travail de réflexion de peur de « devenir gauchiste ». Le lendemain, il a déclaré avoir déjà participé à des « ratonnades » et que « cela réglait pas mal de problèmes ». Interrogé sur l’affaire judiciaire relative à l’oreille qu’il avait arrachée à une victime d’origine maghrébine, il a expliqué avoir été agressé par un « terroriste islamiste » et n’avoir fait que se défendre. Le 1er novembre 2024, il a tenu des propos haineux et injurieux à l’égard de détenus étrangers, les qualifiant de « sales arabes, rats et envahisseurs » et leur jetant de l’urine. Dans ces conditions le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer, dans un contexte de forte recrudescence de la violence antisémite liée notamment aux événements du 7 octobre 2023 et au conflit au Proche-Orient, que M. B… adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion de la mesure :
12. Si M. B… soutient que l’arrêté du 30 septembre 2025 présente un caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé aux points précédents, que celui-ci entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et que la mesure de police administrative édictée à l’encontre de l’intéressé est justifiée dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… porte gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et qu’il adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. La mesure attaquée est applicable pendant une durée limitée à trois mois et peut faire l’objet de demandes de sauf-conduits pour permettre à M. B… de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Robiac-Rochessadoule. Si le requérant soutient que son état de santé l’empêche de se déplacer tous les jours à la gendarmerie de Saint-Ambroix qui se situe à trente minutes de marche et vingt minutes de bus de son domicile, il n’établit pas, par les documents médicaux qu’il produit, que l’obligation de pointage quotidien à la gendarmerie serait incompatible avec son état de santé, alors même que l’arrêté attaqué peut faire l’objet d’aménagements pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Au surplus, par l’arrêté modificatif du 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a substitué une obligation de pointage hebdomadaire à l’obligation de pointage quotidienne précédemment imposée à M. B…. Par suite, la mesure attaquée ne peut être regardée comme étant disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi et à la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 19 septembre 2025 modifié par celui du 30 septembre 2025 doivent être rejetées, de même que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions subsidiaires tendant à ce que l’obligation de pointage soit réévaluée à une fois par mois.
Sur les frais liés au litige :
14. Le ministre de l’intérieur n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien,
C. POULLAIN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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