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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1982, déclare être entré en France le 2 avril 2016, en provenance d’Espagne, où il était arrivé le 30 mars 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 17 mars au 30 avril 2016 délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 31 décembre 2024, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour, au titre de son activité professionnelle. Par l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France il y a environ neuf ans, y a exercé une activité professionnelle ponctuelle entre 2019 et 2021, lui ayant permis de percevoir respectivement 4 000 euros et 2 800 euros de salaires, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 23 mai 2022, en qualité de manutentionnaire, pour, en dernier lieu, un salaire mensuel d’environ 1 460 euros nets. Toutefois, cette activité demeure encore récente et, titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’hôtellerie, il ne justifie pas d’une qualification particulière pour l’exercer. Il n’est enfin pas établi que l’emploi de manutentionnaire connaisse des difficultés de recrutement en Normandie. Dans ces conditions et en dépit du soutien de l’employeur de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu, au vu du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 et alors en outre que, en dehors d’un frère qui y réside régulièrement, M. B… ne dispose pas d’attaches particulières en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite et en dépit de son engagement associatif au bénéfice de personnes souffrant de handicap, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… ne peut, eu égard à l’objet de la décision attaquée, invoquer utilement la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de cette même convention. Ces deux moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
11. En troisième lieu, M. B… ne faisant état d’aucune discrimination commise à son égard, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention précitée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève que M. B… n’établit pas être exposé à un risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. B… ne faisant état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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