Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2310613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023, et le 24 janvier 2025, la société Shanoa, représentée par Me Kucharz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de neuf mois, a refusé de payer les actions de formation en cours et a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur les recours gracieux qu’elle a présenté ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une démarche de règlement amiable du différend aurait dû être engagée dès lors qu’elle en avait fait la demande ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la saisine préalable de la Commission ad hoc n’est pas établie ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le principe d’impartialité n’a pas été respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 21 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Shanoa ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12H00.
Un mémoire présenté par la société Shanoa a été enregistré le 10 mars 2025 à 14H34.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kucharz, représentant la société Shanoa, et Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 août 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement de la société Shanoa de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », a refusé de payer les actions en cours et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. La société Shanoa demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, a rappelé les motifs de la procédure de contrôle engagée à l’égard de la société requérante et développé son analyse sur les éléments qu’elle lui a transmis lors de la procédure contradictoire puis indiqué les motifs pour lesquels elle considérait que la société a employé des manœuvres frauduleuses afin de tromper la Caisse des dépôts et consignations et tenter de se faire remettre des fonds indus, commettant ainsi des faits susceptibles d’être constitutifs du délit d’escroquerie, prévu et réprimé par les articles 313-1 et 313-3 du code pénal. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ». D’une part, il ne résulte pas des stipulations de l’article 17.1 des conditions générales d’utilisation applicables aux organismes de formation que la Caisse des dépôts et des consignations était tenue de mettre en œuvre une médiation préalablement à l’engagement de la procédure à l’encontre de la société requérante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission ad hoc a été saisie pour avis en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si la société Shanoa soutient que, postérieurement à la décision attaquée, elle a modifié la mention insérée dans les contrats des stagiaires relative au délai de rétraction et qu’elle a adhéré à un service de médiation, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des brochures de la société, que les formations dispensées par la société Shanoa ne portaient pas sur la création d’entreprise, ainsi qu’elle l’avait déclaré sur la plateforme dématérialisée « moncompteformation », mais sur la cryothérapie capillaire et le lissage brésilien, et ont été l’occasion pour l’intéressée de vendre ses produits de cryothérapie capillaire. Par ailleurs, il résulte des éléments du débat que, malgré une demande en ce sens de la Caisse des dépôts et des consignations, la société Shanoa n’a pas justifié du suivi effectif par les stagiaires des formations à distance qu’elle a facturées, n’apportant pas de preuve de la date d’envoi des logins de connexion aux stagiaires concernés, ni ne produisant de relevés de fréquentation permettant de connaître les horaires de connexion ou tout autres justificatifs permettant d’attester de la réalisation de l’action de formation professionnelle. Enfin, si la société requérante soutient sans en justifier que l’usage d’un seul numéro de téléphone pour plusieurs stagiaires a permis de simplifier leur inscription et que la facturation répétée d’une même action de formation à un même stagiaire résulte des difficultés qu’a rencontré, elle ne remet pas en cause la matérialité de ces anomalies relevées par la Caisse des dépôts et des consignations. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, qui sont effectivement de nature à révéler un schéma frauduleux, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se serait fondé sur des faits inexacts, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en en déduisant un manquement relevant du champ de l’article R. 6333-6 du code du travail.
En quatrième lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif qu’elle entraînerait des conséquences excessives sur son activité, les caractères répétés et graves des manquements décrits au paragraphe précédent, commis alors même que la société Shanoa avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 5 avril 2021 pour des faits similaires, sont de nature à justifier la mesure portant déréférencement pour une durée de neuf mois prononcée à son encontre, laquelle n’est pas disproportionnée.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».D’une part, aucun des organes de la Caisse des dépôts et consignations compétents pour décider de la sanction de déréférencement de la plateforme « moncompteformation » ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, la décision de sanction litigieuse pouvant au demeurant faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6 précité. D’autre part, le principe d’impartialité, qui est un principe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs, n’impose pas qu’il soit procédé, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d’impartialité a été méconnu ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Shanoa n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et des consignations sur son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shanoa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shanoa et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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