Rejet 16 avril 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2201848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201848 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201848 le 9 février 2022, et un mémoire enregistré le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande reçue le 8 décembre 2021 de reconstitution de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire s’agissant de points qui auraient dû lui être restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points retirés à la suite des infractions commises les 18 avril 2018, 8 juillet 2018, 12 juillet 2018 et 16 août 2018 et de rectifier en conséquence son relevé d’information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les points liés aux infractions commises les 18 avril 2018, 8 juillet 2018, 12 juillet 2018 et 16 août 2018 auraient dû lui être réattribués.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201850 le 9 février 2022, et un mémoire enregistré le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande reçue le 8 décembre 2021 de reconstitution de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation au code de la route suivi les 30 et 31 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier en conséquence son relevé d’information intégral avec effet de droit au 1er août 2021.
Il soutient que quatre points auraient dû lui être réattribués en application de l’article R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Selon l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction () ». Aux termes de l’article R. 223-8 de ce même code : « 'I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()' ».
3. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
4. Par deux courriers du 8 décembre 2021, M. B, qui a fait l’objet d’une décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, a demandé au ministre de l’intérieur de reconstituer quatre points sur le capital affectant son permis de conduire et quatre autres points à la suite d’un stage de sensibilisation suivi les 30 et 31 juillet 2021. Par les deux requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions communes et sur lesquelles il sera statué par une seule décision, il demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté ces demandes.
5. Il résulte de l’instruction et notamment d’une lettre adressée par ses soins que M. B a restitué son permis de conduire par courrier recommandé avec avis de réception n° 1A 163 656 1736 4 du 8 mars 2021 à la préfecture des Hauts-de-Seine, en précisant « je constate ce jour que je n’ai plus de points sur mon permis de conduire en ayant consulté le site internet ». Par suite, il a nécessairement eu connaissance, à cette date, de la décision de retrait de l’ensemble des points du capital de son permis de conduire qui lui a donc ainsi été rendue opposable à cette même date. Il ne pouvait dès lors plus, à la date d’introduction de ses demandes de restitution de points du 8 décembre 2021, ni à la date d’introduction de sa requête, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223 6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière, suivi en l’espèce les 30 et 31 juillet 2021, soit postérieurement au 8 mars 2021, ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dès lors, les requêtes de M. B ne comportent que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201848 et 2201850 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201848 et 2201850
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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