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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2506272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et le 8 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer l’accès à son compte ANEF pour lui permettre de déposer une demande de duplicata de son certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui confier une attestation ou un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que depuis le vol de son titre de séjour en janvier 2025, elle est placée dans une situation de grande précarité et ne parvient pas à obtenir un duplicata de son titre de séjour malgré ses nombreuses démarches ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, s’est vu délivrer un certificat de résidence, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2033. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à son changement d’adresse et pour obtenir le transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante établit, par l’ensemble des pièces produites, se trouver depuis plusieurs mois dans l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF pour y déposer sa demande de duplicata de titre de séjour. Aussi, eu égard aux conséquences de l’impossibilité pour Mme A… de voir sa situation examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, seul désormais compétent pour en connaître, la demande de la requérante tendant à obtenir un duplicata de son titre de séjour et à la prise en compte de son changement d’adresse présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à Mme A… afin de procéder à son changement d’adresse et pour obtenir le duplicata de son titre de séjour volé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A… afin de prendre en compte son changement d’adresse et de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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