Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de la justice de désigner un avocat chargé de la représenter dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au ministre de la justice de désigner un avocat chargé de la représenter dans le cadre de l’aide juridictionnelle. En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, la désignation d’un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle appartient au bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions qui relèvent en principe du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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