Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans le délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la procédure expérimentale d’examen des divers fondements de titre de séjour prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration n’a pas été suivie ;
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
l’appréciation selon laquelle il constituerait une menace actuelle pour l’ordre public est erronée ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne notamment l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
l’arrêté attaqué méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le fondement légal de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas précisé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale du 15 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 5 juillet 2025 pour M. A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Souty, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1988, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par le jugement n° 2402005 du 3 juin 2024 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à l’autorité administrative territorialement compétente de réexaminer sa situation. A l’issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime, par l’arrêté du 10 mars 2025 attaqué dans la présente instance, a refusé de délivrer la carte de séjour demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année de sa naissance, en 1988, à la faveur de la procédure de regroupement familial. Sans contact avec son père, qui est reparti au Sénégal, il a gardé en France, où il a vécu l’intégralité de ses 36 années d’existence, des attaches familiales nombreuses en les personnes de sa mère et d’une sœur, titulaires d’une carte de résident, et de ses frères, de nationalité française. Il a par ailleurs eu deux filles nées en 2011 et 2013 de sa relation avec une ressortissante française. Même si l’intensité des relations du requérant avec ces deux enfants est contestée, il résulte suffisamment des éléments qui précèdent qu’il a passé l’intégralité de sa vie en France et que, dans ces conditions, même si l’autorité administrative lui oppose un nombre significatif d’infractions pénales commises sur le territoire national, il remplit effectivement les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en s’étant abstenu de soumettre son cas à l’avis de la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement, et seul susceptible d’être adopté en l’espèce, implique seulement que l’autorité administrative réexamine le droit au séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte, au demeurant non chiffrée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais liés au litige à la charge de l’État en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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