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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2505102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D A, en qualité de représentante légale de son fils B C A, représentée par Me Levillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective, à temps complet et sans internat, de B C A par un institut médicoéducatif (IME) situé en Ille-et-Vilaine ;
3°) de prononcer toutes mesures utiles au rétablissement des libertés fondamentales méconnues ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS Bretagne la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son fils B, né le 6 décembre 2016, ne bénéficie plus d’une prise en charge conforme à l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, au sein d’un IME ; s’il a été admis, à compter du 24 février 2025, par l’IME « les enfants de E » situé dans le Morbihan, à raison de 4 jours par semaine en demi-pension, le directeur de cet établissement a refusé la poursuite de cette prise en charge en accueil de jour ; l’état de santé de son fils ne s’est pas amélioré et nécessite une prise en charge en IME ; il n’a pas été admis dans un autre établissement ;
— l’absence de prise en charge adaptée de son fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son droit à une prise en charge de son handicap, à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit de ne pas être séparé de ses parents :
* sa prise en charge en IME est la seule solution pour lui permettre de poursuivre sa scolarité ; l’IME « les enfants de E » refuse de poursuivre sa prise en charge, sauf à ce qu’il soit accueilli en internat, modalité d’accueil qui contrevient à ses besoins et à ses droits ;
* un accueil en internat le priverait des suivis spécialisés indispensables mis en place auprès d’un orthophoniste, d’une éducatrice spécialisée, d’une art-thérapeute et thérapeute psychocorporelle, d’un pédopsychiatre, d’un pédiatre spécialisé dans l’autisme et d’un neuropédiatre, et ce d’autant que l’IME « les enfants de E » ne dispose pas d’un orthophoniste, ni d’un psychomotricien ;
* l’orientation décidée par la CDPAH ne prévoit pas un accueil en internat ou en semi-internat qui doit rester exceptionnel et ne peut être imposé que par décision de justice ; il a droit à la préservation d’un cadre familial quotidien ; son état de santé n’est pas compatible avec un accueil en internat qui est contraire à ses intérêts et à son droit à une vie familiale normale ;
* la carence de l’État pour assurer une prise en charge adaptée et conforme à l’état de santé de son fils est caractérisée ; il se trouve privé de l’accueil en IME nécessaire à son état de santé et à sa scolarisation ; son admission dans l’IME « les enfants de E », très éloigné du domicile familial, n’est pas conforme à ses droits et à ses besoins.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’ARS de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— s’il n’est pas contesté qu’une prise en charge adaptée de l’enfant est nécessaire, il n’est pas établi que son accueil en demi-pension à temps complet serait requis dans un délai de 48 heures ; il n’est pas fait état des dangers que ferait courir la situation pour l’enfant ou sa famille ; sa prise en charge n’est sollicitée qu’à compter de la rentrée de septembre ; en outre, la requérante s’est elle-même placée dans la situation qu’elle dénonce, puisque la fin de sa prise en charge par l’IME « les enfants de E » résulte, d’une part de l’impossibilité de poursuivre un accueil de jour, et d’autre part, du refus de la requérante d’envisager une solution en internat de semaine, alors même que le projet initial prévoyait un tel accueil ;
— aucune carence ne saurait lui être reprochée : la proposition d’accueil en internat émane de l’IME et elle n’intervient pas dans les conditions de prise en charge individuelle par l’établissement ; la modalité d’accueil de jour n’est pas compatible avec les besoins de l’enfant ; elle n’a pas le pouvoir d’imposer la prise en charge du jeune B au sein d’un IME du département d’Ille-et-Vilaine, ni de rechercher une solution individuelle d’accueil ; la gestion des situations individuelles relève de la MDPH ; elle n’a pas failli dans sa mission d’organisation de l’offre médico-sociale ;
— aucune altération grave et récente de l’état de santé du jeune B n’est établie ; son accueil par l’IME « les enfants de E » constituait une prise en charge conforme à l’orientation décidée par la CDAPH ;
— la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire et excède l’office du juge des référés, puisqu’elle revient à imposer la création d’une place d’accueil supplémentaire en IME dans le département ;
— la mesure sollicitée en faveur d’un accueil à temps complet n’est, en tout état de cause, pas compatible avec le maintien de son suivi actuel par des professionnels libéraux extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Levillain, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes que précédemment, par les mêmes moyens qu’elle développe en insistant notamment sur les points suivants :
* le jeune B a quitté définitivement l’IME « les enfants de E » et n’a plus de structure d’accueil malgré des demandes renouvelées d’accueil dans des IME plus proches du domicile familial ;
* il ne saurait être reprochée à sa famille le suivi pluridisciplinaire mis en place par des professionnels libéraux externes ; ce suivi doit être adapté selon les besoins et les soins proposés par la structure d’accueil ;
* l’ARS de Bretagne lui impose un accueil en internat qui n’est pas prévu par la CDAPH, ni demandé par la famille qui s’y oppose ; il ne peut être imposé qu’en cas de défaillance parentale ; l’accueil en internat doit rester exceptionnel, surtout au regard de l’âge de l’enfant et de sa situation ; un tel accueil méconnaît son droit à une vie familiale normale ;
— les observations de Mme A qui précise que :
* l’ARS n’a pas répondu à ses sollicitations et n’a pas suffisamment cherché à obtenir une place pour son fils dans l’un des trente IME d’Ille-et-Vilaine ; un placement dans un IME d’Ille-et-Vilaine, spécialisé dans la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme, permettrait de limiter le recours à des professionnels libéraux pour assurer le suivi pluridisciplinaire de son fils ; elle a renouvelé sa demande auprès de cinq IME mais est toujours sur liste d’attente ;
* il n’était plus possible de maintenir l’accueil de jour dans l’IME « les enfants de E » compte-tenu des trop longs trajets quotidiens ; son fils a quitté l’établissement dès le 7 juillet dernier car il était trop épuisé par de tels trajets ; un accueil complet en internat ne permet pas de maintenir le suivi pluridisciplinaire par des professionnels libéraux nécessaires à son fils ; cet établissement n’est pas spécialisé dans la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme et n’est pas en mesure de fournir le suivi pluridisciplinaire adapté ;
* son fils est trop jeune pour être accueilli en internat ;
* une prise en charge intégrale à domicile n’est plus possible car elle est trop onéreuse, l’empêche de travailler et a d’importantes répercussions sur la vie familiale ; elle et son fils ont besoin d’un accueil, ne serait-ce qu’à mi-temps, dans un IME à proximité du domicile qui offre une prise en charge adaptée aux besoins de son fils, et spécialisée pour les troubles du spectre de l’autisme ;
— les observations de Mme F, représentant l’ARS de Bretagne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur les points suivants :
* l’ARS n’a pas le pouvoir d’imposer l’admission d’un enfant dans un IME, décision qui relève de chaque établissement ; elle n’intervient pas davantage sur les conditions de la prise en charge individuelle propre à l’établissement ; elle n’a nullement imposé un accueil en internat ;
* elle a parfaitement exécuté les mesures imposées par l’ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2024 en sollicitant les différents établissements du département d’Ille-et-Vilaine puis de la région, ce qui a permis de proposer à la requérante une solution pérenne qui prévoyait un accueil en internat ; l’accueil de jour en externat, avec prise en charge des transports quotidiens, n’a été organisé que de manière transitoire et temporaire jusqu’à la rentrée de septembre 2025 ;
* la famille a décidé de quitter l’IME dès le 7 juillet alors que celui-ci ne fermait pour les vacances que le 25 juillet 2025 ;
* l’accueil en internat est une modalité courante, déterminée selon les besoins des enfants et les modalités d’organisation des établissements ;
* aucune place n’est actuellement disponible dans les IME d’Ille-et-Vilaine ; plus de 1 000 enfants sont en attente d’une place dans ce département ; le délai d’attente est de l’ordre de 5 à 6 ans ;
* l’IME « les enfants de E » était conforme à l’orientation décidée par la CDAPH et dispose de l’accompagnement nécessaire à la prise en charge de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, il appartient au juge des référés de déterminer et prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
4. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. Son article L. 351-1 désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et son article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de son article L. 114-1-1 : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de son article L. 246-1 : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
6. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
7. Le jeune G, né le 6 décembre 2016, souffre de troubles du spectre de l’autisme d’intensité modérée, avec une déficience intellectuelle engageant notamment de profonds troubles du comportement et un langage réceptif déficitaire. Il est par ailleurs asthmatique et sujet à des crises d’épilepsie. Dernièrement, le diagnostic d’un trouble déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) a été posé. Par décisions du 18 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un établissement médico-social jusqu’au 31 décembre 2028, ainsi qu’une orientation vers un institut médicoéducatif (IME), jusqu’au 30 novembre 2028, en désignant l’IME « Les Ajoncs d’Or », situé à Montfort-sur-Meu, comme établissement susceptible de l’accueillir sous réserve des places disponibles. Elle a également reconnu qu’il avait besoin, dans l’attente de son admission en IME, d’un accompagnement par un service d’éducation spéciale de soins à domicile (SESSAD) pour troubles autistiques et du neurodéveloppement, et d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire.
8. Saisie par Mme A, la juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 22 novembre 2024, a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’ARS de Bretagne d’accomplir toutes diligences afin, d’une part, de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médicoéducatifs d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge du jeune B et, d’autre part, de rechercher, dans un délai de quinze jours, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Le 5 décembre 2024, la directrice générale de l’ARS Bretagne a informé Mme A qu’au terme des démarches engagées auprès des établissements de la région, deux établissements avaient indiqué être en mesure de l’accueillir mais seulement temporairement, tandis qu’un établissement, l’IME Kerdreineg, situé à Crédin (Morbihan) et géré par l’association « les enfants de E », disposait d’une place d’internat pour son accompagnement permanent. À compter du 24 février 2025, le jeune B a été admis dans cet établissement, en accueil de jours, 4 jours par semaine. Aux termes d’échanges avec la famille de B, qui a manifesté son refus d’un accueil en internat à compter du mois de septembre 2025, le directeur de cet IME a indiqué à Mme A, par courriel du 13 juin 2025, que l’accueil de B ne pourrait se poursuivre selon les modalités d’accueil de jour qui avaient été mises en place à titre provisoire et transitoire depuis le mois de février, et qu’il ne serait plus pris en charge par l’établissement à compter du mois de septembre. Le 7 juillet 2025, B a quitté définitivement cet IME. Entre-temps, le 3 juin 2025, Mme A a saisi l’ARS de Bretagne d’une demande tendant au maintien de l’accueil de son fils au sein de l’IME de E, en demi-pension, dans l’attente d’une admission dans un IME plus proche de son domicile, et au maintien de la prise en charge par l’ARS des frais de transport. L’ARS de Bretagne n’a pas répondu à cette demande.
9. Si les dispositions de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique permettent aux agences régionales de santé d’autoriser la création des instituts médicaux éducatifs ou de nouvelles places en leur sein, de contrôler leur fonctionnement et de leur allouer de nouvelles ressources, ce qui permet le cas échéant d’accroître à moyen terme la capacité d’accueil et de prise en charge de ces établissements, elles n’ont pas, en revanche, le pouvoir de contraindre un IME à accueillir immédiatement les personnes placées dans un telle situation. Face à des demandes urgentes résultant de décisions de placement prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il leur appartient d’accomplir toutes diligences pour favoriser la mise en œuvre de ces décisions en recherchant des places disponibles dans le département ou, à défaut, dans un autre département de la région.
10. Il résulte de l’instruction qu’en dépit des places qui ont pu être créées au cours des dernières années, les capacités d’accueil en IME dans le département d’Ille-et-Vilaine sont actuellement insuffisantes, aucune place n’étant actuellement disponible et plus d’un millier d’enfants étant recensés sur les listes d’attente des établissements de ce département. Néanmoins, l’ARS de Bretagne a exécuté l’injonction qui lui avait été imposée par l’ordonnance de la juge du référé du tribunal du 24 novembre 2024 en sollicitant les IME de la région, ce qui a permis au jeune B de se voir proposer une prise en charge par l’IME géré par l’association « les enfants de E », situé dans le Morbihan, à plus de 80 kilomètres du domicile familial. Cet établissement proposait un accueil en internat, mais a toutefois accepté, à titre provisoire et transitoire, d’accueillir l’enfant à la journée, à compter du 24 février 2025 et jusqu’à la fin de l’année en cours, tout en prenant en charge les frais de transport quotidien. Aux termes de réflexions et d’échanges avec la famille sur la poursuite de l’accompagnement de B, la direction de cet IME a refusé de poursuivre son accueil de jour à partir de la rentrée 2025, estimant notamment que le temps de trajet quotidien n’était pas compatible avec sa santé, son bien-être et son accompagnement effectif, mais s’est heurté au refus de la famille pour la poursuite de son accueil à temps complet en internat. A l’initiative de Mme A, qui ne conteste pas que les conditions d’accueil de jour telles que mises en place depuis février ne sont pas adaptées aux besoins et à l’état de santé de son fils, mais qui considère aussi que son accueil en internat n’est pas compatible avec son âge et avec le maintien du suivi pluridisciplinaire qu’elle a mis en place, l’accueil de B au sein de cet IME a pris fin dès le 7 juillet dernier. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, pour particulièrement regrettable que soit la situation à laquelle risque de se trouver confronté le jeune B à compter du mois du septembre prochain du fait de la fin de son accueil par l’IME « les enfants de E », cette situation ne saurait être regardée comme résultant d’une carence caractérisée de l’ARS de Bretagne, au regard notamment des pouvoirs et moyens dont elle dispose et des diligences qu’elle a déjà effectuées depuis l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 24 novembre 2024. En outre, et en tout état de cause, malgré la saturation des places d’accueil en IME dans le département d’Ille-et-Vilaine, il n’appartient pas au juge des référés, qui, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, d’ordonner la création d’une place d’accueil nouvelle en IME. Il n’entre pas davantage dans son office d’ordonner l’admission de B dans un IME qui est au maximum de sa capacité d’accueil, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d’ores et déjà accueillies dans cet établissement et à créer un passe-droit vis-à-vis des autres enfants en liste d’attente.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1err : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l’agence régionale de santé Bretagne.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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