Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
il est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti,
- les observations de Me Huguenin-Virchaux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant turc né le 24 mai 1997 à Avignon, a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2014 et 2023. Il a d’abord bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger né en France », valable du 21 janvier 2014 au 20 janvier 2015 et qui a fait l’objet de deux renouvellements, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette-fois la mention « vie privée et familiale », valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2023. L’intéressé a sollicité du préfet de Vaucluse le renouvellement de ce titre de séjour et a ainsi été mis en possession de trois récépissés de sa demande, dont le dernier était valable du 6 février au 5 mai 2025. Toutefois, par un arrêté du 21 février 2025, notifié le 23 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de ce titre au motif que la nature et le caractère réitéré des actes commis par M. D… constituent une menace pour l’ordre public, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, pour refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le motif tiré de ce que la nature et le caractère réitéré des actes qu’il a commis constituent une menace pour l’ordre public, en opposant la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon le 4 mars 2022 à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans, pour des faits de récidive d’offre ou cession, de détention, d’acquisition et de transport non-autorisés de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, d’acquisition et de détention non-autorisées d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, d’acquisition et de détention non-autorisées de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et d’acquisition non-autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C sans déclaration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, né en France en 1997, y a poursuivi l’intégralité de sa scolarité, ainsi que l’attestent les différents certificats de scolarité produits pour les années 2003 à 2014, jusqu’à la classe de seconde professionnelle « Technicien du bâtiment (organisation et réalisation du gros œuvre) ». Après un cursus d’apprentissage effectué pendant deux ans, du 25 novembre 2013 au 31 août 2015, il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en travaillant, d’une part, comme ouvrier exécution au sein de la société « MLS Construction », à compter du 18 octobre 2017 et pour une durée de trois mois, puis comme aide-couvreur photovoltaïque pour la société « Orzy Construction » entre le 13 novembre et le 28 décembre 2018. Il s’est par ailleurs soumis à ses obligations déclaratives fiscales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D… exerçait une activité professionnelle salariée depuis plus de deux ans auprès du même employeur, la société « D… A… Terrassement BTP », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Enfin, l’intéressé soutient être dépourvu de toute attache en Turquie, où il n’a jamais vécu, et avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, notamment auprès de son père, M. A… D…, ressortissant turc titulaire d’une carte de résident, et d’un enfant à naître, issu de la relation avec sa compagne de nationalité française, Mme C… E…, enceinte d’un mois à la date de la décision attaquée. Les diverses pièces produites au dossier, constituées notamment de factures, justificatifs de domicile, récapitulatif de déclaration de grossesse, acte de reconnaissance anticipée de paternité mentionnant les deux noms et la même adresse, au n° 1070 avenue de la Trillade à Avignon, permettent d’établir une communauté de vie effective du couple à compter au moins de décembre 2024. Ainsi, en dépit du fait qu’il soit célibataire et actuellement sans charge de famille, les attaches personnelles, familiales et professionnelles du requérant se situent sur le territoire français. Au regard de ces circonstances particulières et du caractère isolé de la condamnation pénale qui a été prononcée à son encontre, le préfet de Vaucluse, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. D…, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
D’autre part, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. RUIZ
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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