Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 mars 2025, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la société Laboratoire Renaudin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme provisionnelle de 73 506,40 euros correspondant au montant de factures impayées ;
2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme provisionnelle de 1 080 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de condamner le CHUM à lui verser une somme provisionnelle correspondant aux intérêts moratoires dus jusqu’à la date de paiement de la créance principale ;
4°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où les commandes passées dans le cadre de huit marchés, ont été livrées au centre hospitalier dans les délais contractuels.
Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
La société Laboratoire Renaudin a fait connaître son refus sur la proposition de médiation.
La procédure a été régulièrement communiquée au CHUM, qui n’a pas produit d’observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoire Renaudin expose avoir livré au CHUM plusieurs commandes passées dans le cadre de huit marchés intitulés « 209696 », « 209400 », « 209420 », « 199189 », « 209901, » 199439 « , » 239328 « et » 2349146. Elle soutient que les factures correspondantes demeurent impayées par l’établissement hospitalier. Par la présente requête, la société Laboratoire Renaudin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHUM à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 73 506,40 euros correspondant aux factures impayées, la somme de 1 080 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées, ainsi que les intérêts moratoires dus jusqu’à la date de paiement desdites factures.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Pour demander la condamnation du CHUM au paiement d’une provision d’un montant de 73 506,40 euros, la société Laboratoire Renaudin produit les actes d’engagement des marchés, des factures et des bons de livraison adressés à l’établissement hospitalier ainsi que des bons de commande. Toutefois, les extraits des huit marchés en cause, ne permettent pas d’établir que le CHUM est partie auxdits marchés et aucune mention figurant sur les factures et les bons de livraison ne permet d’identifier les bons de commande, lesquels portent des n° de marché qui ne correspondent pas aux marchés en cause. De plus, si les bons de livraison portent un tampon « contrôlé par » suivi d’une signature et une date, la signature est illisible. Ainsi, en l’état de l’instruction, la société requérante n’établit pas que les factures précitées correspondent à une créance due au titre des prestations des marchés en cause. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable sans qu’y fasse obstacle l’absence de défense du CHUM. Par suite, la requête de la société Laboratoire Renaudin ne remplit pas les conditions requises par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoire Renaudin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Renaudin et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300649
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