Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2023, n° 2304790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rudeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan refusant de le dispenser de la constitution de garanties et refusant les garanties offertes par lui et de constater que, du fait de cette annulation, les garanties offertes par lui sont réputées acceptées ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme égale au dixième des impôts contestés, consignée auprès du comptable ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comptable n’a pas procédé à un examen effectif de l’intégralité des garanties offertes ; il n’a, en particulier, pas examiné les garanties autres que bancaires ;
— sur ce dernier point, sa décision est entachée d’un défaut de motivation ; en particulier, le refus du cautionnement personnel envisagé par son fils n’a pas été motivé ;
— en l’absence de décision régulièrement motivée du comptable, refusant les garanties offertes, prise dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, ces garanties doivent être réputées acceptées ; il appartient au juge administratif de constater cette acceptation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). / () Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les litiges nés du refus, par le comptable compétent, des garanties offertes par un contribuable à l’appui d’une demande de sursis de paiement d’impositions mises à sa charge ressortissent à la seule compétence du juge du référé fiscal. L’existence du recours organisé par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales s’oppose, eu égard à l’étendue des pouvoirs conférés au juge du référé fiscal, à ce qu’un contribuable puisse présenter devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant les garanties qu’il a offertes, assorti, le cas échéant, de conclusions à fin d’injonction.
4. En l’espèce, M. B, qui a précédemment présenté un référé fiscal tendant aux mêmes fins, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 juin 2023 du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan refusant de le dispenser de la constitution de garanties et refusant les garanties offertes par lui, d’autre part, de constater que, du fait de cette annulation, les garanties offertes par lui sont réputées acceptées et, enfin, d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme égale au dixième des impôts contestés, consignée auprès du comptable. Ce faisant, il ne présente que des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant les garanties qu’il a offertes, assorties de conclusions à fin d’injonction. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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