Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2406102
TA Montpellier
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir du préfet, rendant ainsi la décision valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la convention franco-sénégalaise

    La cour a jugé que l'autorité administrative a correctement apprécié la réalité et le sérieux des études poursuivies par M me A, conformément aux stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la situation de M me A

    La cour a considéré que le préfet avait correctement évalué l'absence de progression dans les études de M me A, justifiant ainsi le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a jugé que M me A ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles permettant d'accorder un délai plus long.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour étudiant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de renouvellement était justifié par l'absence de sérieux dans les études.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me A n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406102
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406102
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2406102