Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— la décision de lui accorder un délai de trente jours méconnait l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
— et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 octobre 1994, entrée sur le territoire national le 6 octobre 2019 à l’âge de 25 ans munie d’un visa D « étudiant », a obtenu des titres de séjour « étudiant » consécutivement pour les années universitaires de 2019 à 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre pour l’année universitaire 2023/2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par
M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible aux parties et au juge, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. B à signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Et aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un visa D au regard d’une inscription en 2019 à une Licence 2 « Droit » à l’université de Montpellier. Elle n’a pas validé cette année et a obtenu un titre de séjour pour une nouvelle inscription en première année 2020/2021 de la même licence. Elle n’a pas obtenu le diplôme et a obtenu un titre de séjour au regard de son inscription en licence 3 AES « administration économique et social » pour l’année 2021/2022 qu’elle a validée. Elle a obtenu un nouveau titre de séjour pour l’année 2022/2023 pour une inscription en diplôme universitaire (DU) de « sciences criminelle », dans l’attente d’une inscription en master. Si Mme A justifie avoir validé son diplôme universitaire « sciences criminelles » en juillet 2024, elle n’est pas inscrite en master et présente désormais une candidature pour une école privée de management pour la rentrée 2024 ce qui constitue une nouvelle orientation dans ses études. Dans ces circonstances, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour en retenant que l’enseignement en diplôme universitaire ne constitue pas une progression dans ses études mais tend seulement à compléter une formation universitaire, laquelle ne lui a permis en 4 ans que d’avoir un diplôme en licence AES qu’elle n’a pas poursuivie, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation sur sa situation, en particulier s’agissant de sa santé et de sa situation financière, qu’en l’absence de réalité et de sérieux des études démontrés par Mme A, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A.
5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision litigieuse est intervenue en pleine année universitaire et qu’en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, pour les mêmes motifs que ceux jugés au point précédent, la requérante ne justifie pas de circonstances propres permettant au préfet d’accorder, à titre exceptionnel, un tel délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2024 doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F.Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
N°240610pa
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