Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, commune de Grambois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 12 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse s’est opposée à sa déclaration préalable de division parcellaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme qui a été opposé à sa déclaration est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 26 mai 2023, auprès des services de la commune de Grambois, une déclaration préalable en vue de la division en deux lots, dont un à bâtir, un terrain situé route de Peypin d’Aigues, parcelles cadastrées section B nos 909 et 112. Le territoire communal n’étant pas couvert par un document d’urbanisme, la demande a été transmise à la préfète de Vaucluse en application des dispositions de l’article L. 422-1 b) du code de l’urbanisme, laquelle s’est opposée à la déclaration préalable par un arrêté du 21 juin 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. /(). ». L’article R. 422-2 du même code dispose que : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; / (). « . Aux termes de l’article R. 423-16 de ce code : » Lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée : [] b) Par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ".
3. Il est constant que la commune de Grambois n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ni encore d’une carte communale. Alors que les services de la préfecture étaient compétents pour instruire la déclaration préalable déposée en mairie le 26 mai 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le maire de la commune a émis, le 2 juin 2023, un avis favorable au projet. Dans ces conditions, en présence d’un désaccord entre la maire et le responsable du service de l’Etat, le préfet était bien, en application des dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme citées au point précédent, l’autorité compétente pour se prononcer sur la déclaration préalable déposée par Mme B. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet de procéder à une telle extension, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que la parcelle non bâtie cadastrée B n° 909 d’une superficie de 4 000 m² est située à environ 500 mètres au Nord du centre du bourg de Grambois. La parcelle est bordée au Nord, à l’Est et à l’Ouest de terres agricoles. Si elle jouxte au Sud quelques parcelles bâties, il s’agit d’une urbanisation diffuse de très faible densité constituée de maisons individuelles construites sur de grandes parcelles arborées. Le terrain d’assiette du projet s’inscrit ainsi dans un vaste secteur de la commune de Grambois à vocation essentiellement naturelle et agricole et ne saurait être regardé comme étant inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Grambois, alors même qu’il serait desservi par le réseau d’adduction d’eau potable et d’électricité. La division parcellaire projetée par Mme B, qui a vocation à créer un lot destiné à être bâti, a ainsi pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune de Grambois. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante, que son projet soit au nombre des exceptions énumérées par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme permettant l’édification de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le permis de construire en litige, la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse s’est opposée à sa déclaration préalable de division parcellaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée à la commune de Grambois.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Hoenen, conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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