Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 5 oct. 2022, n° 2203850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 à 9 heures, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2022, notifié le 9 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.
Mme D soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ceux-ci sont scolarisé en France ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils souffre de problèmes de santé et eu égard à la situation sécuritaire aux frontières autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gravelotte, avocat commis d’office, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à l’état de santé des enfants de la requérante, ainsi que le moyen tiré du vice de procédure, le préfet n’ayant pas attendu l’avis des médecins de l’OFII avant de décider du transfert de l’intéressée ;
— les observations de Mme D assistée de M. F, interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante tunisienne née le 17 février 1996 a déposé, le 8 août 2022, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l’administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler que l’intéressé avait précédemment été identifié en tant que demandeuse d’asile, le 11 mai 2022, par les autorités autrichiennes. Le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement du b) l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, lesquelles ont expressément donné leur accord le 30 août suivant. Par l’arrêté attaqué du 31 août 2022, notifié le 9 septembre 2022 à 11 heures, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme D aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D préalablement à l’adoption de la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 17 du n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Mme D fait valoir que la décision de transfert litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ceux-ci sont scolarisé en France. Toutefois, l’intéressée qui est entrée sur le territoire français le 14 mai 2022, selon ses propres écritures, a indiqué lors de son entretien individuel du 8 août 2022 qu’elle n’avait aucun membre de sa famille en France. En outre, s’il est établi par les pièces versées aux débats que les jeunes B et G, tous deux nés le 3 avril 2018, sont scolarisés en classe de petite section au sein de l’école maternelle Marcel Cartier de Rouen, l’interruption de leur scolarité, induite, le cas échéant, par l’exécution de la mesure de transfert, ne peut être regardée comme préjudiciant à leur intérêt supérieur eu égard à la brièveté de cette scolarisation, ainsi qu’à leur très jeune âge.
7. Mme D se prévaut, d’autre part, de l’état de santé dégradé de ses enfants et fait valoir que cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il soit décidé de son transfert vers l’Autriche. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, d’une part, que le jeune G, âgé de quatre ans, est atteint d’une anomalie congénitale dite du « rein unique », ainsi que d’un asthme, « essentiellement à l’effort », selon les termes du certificat médical confidentiel destiné au médecin de l’OFII produit par la requérante, et d’autre part, que la jeune B souffre « d’infections urinaires à répétition » en raison d’un rein qui serait « plus petit ». S’il est établi, par ces certificats, que l’asthme du jeune garçon est traité par Flixotide et Ventoline, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles rénaux de G, ni plus que ceux d’Osswa, feraient actuellement l’objet d’un traitement particulier, les certificats médicaux précités se bornant à mentionner une consultation urologique prévue, le 26 janvier 2023, au CHU de Rouen, ainsi qu’un suivi néphrologique et diététique « à envisager ». Au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime, fait valoir, sans être contesté sur ce point, que si Mme D avait bien fait état, lors de l’entretien individuel du 8 août 2022, des troubles rénaux de ses enfants, il n’a cependant pas été tenu informé des éléments relatifs à l’état de santé des jeunes G et B, établis postérieurement. En outre, il n’est pas soutenu par la requérante que les autorités autrichiennes, informées, le cas échéant, de l’état de santé des jeunes G et B, dans le cadre de la procédure d’échange de données de santé prévue par les dispositions de l’article 32 du règlement (UE) n°604/2013, ne pourront mettre en place une prise en charge médicale adaptée aux pathologies de ses enfants. Ainsi, Mme D n’établit pas que son transfert vers l’Autriche exposerait les jeunes G et B à un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de leur état de santé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet, qui n’était pas tenu d’attendre l’avis du service médical de l’OFII, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 à raison de l’état de santé de enfants de A D.
8. Si Mme D se prévaut, enfin, en termes généraux, de la situation sécuritaire aux frontières autrichiennes, elle n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser l’existence d’un risque qu’elle-même ou ses enfants soient personnellement et directement exposés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas d’exécution de la mesure de transfert. Elle n’apporte pas davantage de preuve de ce que qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque avéré d’être exposé à de tels traitements. De la même manière, si la requérante fait valoir, à l’audience, que sa vie est en danger en Autriche dès lors que son ex-époux, qui la menace, est informé de ce qu’elle est susceptible d’être transférée dans ce pays, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités autrichiennes, saisies d’une demande en ce sens de sa part, seraient dans l’impossibilité d’assurer sa protection face aux menaces qu’elle dit encourir. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de transfert d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de transfert litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. E
La greffière,
Signé :
M. H La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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