Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2604586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 et 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme A… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le 25 février 2026, Mme A… a été convoquée le 3 mars 2026 en préfecture de police en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme A… indique maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte du point 1 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lenglet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lenglet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lenglet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lenglet, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lenglet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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