Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 août 2023 du silence gardé par la commission de médiation du Val-de-Marne rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle et ses deux filles ont été expulsées de leur logement le 10 juillet 2023, qu’elle réside dans un hôtel départemental avec une participation financière de 10 % de ses ressources, qu’elle a constitué un dossier de surendettement auprès de la Banque de France pour apurer sa dette locative, qu’elle travaille à temps partiel en CDD, mais peut espérer obtenir un CDI si elle trouve un mode de garde pour ses enfants et elle fournit des efforts pour intégrer un logement. et bénéficier d’un environnement stable pour elle et ses deux filles.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 13 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre
du 17 juillet 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé Mme B que la commission se prononcera sur sa situation dans un délai
de six semaines suivant la date de réception de sa demande par le secrétariat, sous réserve qu’elle complète son dossier. Le silence conservé par l’administration pendant une durée
de six semaines a fait naître, le 24 août 2023, une décision implicite de rejet de sa demande. Mme B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ».
4. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, précisés par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit être dans une situation de précarité depuis qu’elle a été expulsée de son logement le 10 juillet 2023 et qu’elle remplit les conditions de permanence et de régularité du séjour. En outre, Mme B soutient sans être contredite être inscrite au SIAO 115 depuis le 4 juillet 2023. Dans ces conditions, faute de contestation des services de la préfecture, la commission de la médiation doit être regardée comme ayant fait une inexacte application des décisions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Mme B établit qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître Mme B prioritaire et devant être hébergée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 août 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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