Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 sept. 2025, n° 2503038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime l’a informé qu’étaient mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 6 769,74 euros, un indu de revenu de solidarité active socle de 430,06 euros et un indu d’aide personnalisée au logement de 2 144 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 846,65 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 265 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
5°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 430,06 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
6°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 6 769,74 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
M. B soutient :
— qu’il a fait l’objet d’une procédure de contrôle précipite et sans respect de son droit au contradictoire ;
— qu’il n’a pas dissimulé de ressources ;
— qu’il se trouve dans une situation financière et psychologique précaire.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’adoption d’un avertissement prise en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui ne relèvent ni du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, ni du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître.
4. M. B conteste la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a prononcé à son encontre un avertissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé, comme cela était au demeurant indiqué dans la décision. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
6. Malgré la demande qui lui a été adressée par courrier du 26 juin 2025, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), M. B n’a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la preuve qu’il avait adressé à la caisse d’allocations familiales le recours prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation contre la décision du 8 avril 2024 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) ou la décision prise sur ce recours. Faute d’exercice de ce recours qui doit obligatoirement être exercé préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions de M. B dirigées contre l’indu d’APL sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
8. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 26 juin 2025, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC), M. B n’a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, qu’il avait saisi le président du département de l’Eure d’une demande d’annulation de la décision mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active. Faute de preuve d’une demande préalable adressée à l’administration, les conclusions de M. B tendant à l’annulation des indus de RSA mis à sa charge sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. La recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable. Le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester directement devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
10. Comme il a été dit aux points 7 et 8, M. B n’a pas apporté la preuve qu’il aurait adressé au président du conseil départemental un recours préalable en contestation des indus de revenu de solidarité active dont le remboursement lui a été demandé par quatre titres exécutoires émis le 2 mai 2025. M. B n’est donc pas fondé à remettre en cause, à l’occasion de ses recours contre les titres exécutoires en demandant le remboursement, le bien-fondé des indus mis à sa charge. Les moyens tirés des vices de procédure, de la méconnaissance du contradictoire et de l’absence de dissimulation de ressources sont donc irrecevables. Le moyen tiré de ce qu’il serait placé dans une situation financière précaire est en outre sans incidence sur son obligation de rembourser ses dettes et est donc inopérant. Les conclusions en annulation des quatre titres de recettes du 2 mai 2025 ne reposent donc que sur des moyens irrecevables ou inopérants et sont donc elles-mêmes manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a prononcé un avertissement à l’encontre de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera délivrée au départements de l’Eure et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2503038
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