Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A demande au tribunal la rectification de la base de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025 la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, le requérant n’ayant pas introduit de réclamation contentieuse préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». En vertu de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de réclamation préalable conformément aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par suite, de retenir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Gard, tirée du défaut de réclamation préalable du requérant, et de rejeter les conclusions à fin de décharge de M. A comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2404254 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404254
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